Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba67
- Date
- 5 janvier 1989
homicide et blessures involontairesfauteinobservation des règlementsréglementation sur la sécurité des travailleurstravaux nécessitant l'intervention de plusieurs équipes de travailleursabsence de mesures de sécuritéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1986 qui, pour homicide involontaire et infraction à l'article 98, 4ème alinéa, du décret du 8 janvier 1965, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 6 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 98 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 98 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et a reçu Mme X... en sa constitution de partie civile ; " 1° / aux motifs, propres et adoptés, que la société les Chantiers d'Aquitaine avait été chargée par la SNCF d'effectuer dans la gare d'Agen des travaux de renforcement d'un mur de soutènement et des travaux de démolition ; qu'elle avait sous-traité les travaux de démolition à l'entreprise Delair spécialisée dans ce type d'activité ; que sur le chantier se trouvaient Z..., conducteur de travaux de la société les Chantiers d'Aquitaine (qui avait reçu délégation de Y...) et A..., chef de chantier placé sous les ordres de Z... ; que la première phase des travaux, à savoir le renforcement du mur, s'étant achevée le 15 février 1984, le personnel des Chantiers d'Aquitaine a quitté les lieux à l'exception d'un ouvrier chargé d'effectuer quelques finitions ; que le personnel de l'entreprise Delair commençait alors les travaux de démolition le 20 février 1984 ; que, le 27 février 1984, en fin de matinée, un responsable de la SNCF à Agen a avisé les Chantiers d'Aquitaine à Mérignac qu'une intervention rapide s'imposait pour mettre en place un blindage permettant de parer à un risque d'éboulement d'un talus ; que la société précitée, avec l'accord de A..., chef de chantier, et de Z..., conducteur de travaux, envoyait aussitôt sur place B... et X... ; que dès leur arrivée en gare d'Agen, ces deux ouvriers hautement qualifiés mettaient en place un blindage constitué de poutres et de rails verticaux ; que ces poutres et ces rails étaient placés dans le sol avec le godet du tracto-pelle de l'entreprise Delair ; qu'au cours d'une manoeuvre du tracto-pelle, X..., qui passait en courant, reçut le contenu du godet qui l'écrasa ; que X... décédait aussitôt ; " que l'inspection du travail a retenu, à l'encontre de Y..., directeur des travaux des Chantiers d'Aquitaine pour le Sud-Ouest, le défaut d'encadrement des équipes et l'absence d'un chef unique en infraction à l'article 98, 4ème alinéa du décret du 8 janvier 1965 ; que l'argumentation de la défense, prétendant que l'opération au cours de laquelle X... a été tué étant une opération ponctuelle, l'entreprise n'était pas tenue de désigner un chef unique, ne peut être retenue ; qu'il est évident en effet que la législation s'appliquait pendant toute la période des travaux ; " alors que l'article 98, alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965 impose que les chefs d'équipe soient placés sous l'autorité d'un chef unique dans la seule hypothèse où les travaux nécessitent une intervention simultanée de ces équipes ; que le but de la disposition précitée est d'éviter, en cas d'intervention simultanée des deux équipes, la survenance pour les salariés de chacune d'elles d'accidents du travail susceptibles de résulter de la méconnaissance de la nature de l'activité de l'autre et des risques qu'elle peut comporter, le placement sous l'autorité d'un chef unique étant alors indispensable ; qu'après avoir constaté, en premier lieu, que les deux sociétés Chantiers d'Aquitaine et Delair s'étaient succédé sur le chantier de la gare d'Agen, la première quittant les lieux le 15 février 1984 pour faire place à l'autre le 20 février 1984, ce dont il résultait nécessairement qu'aucune activité simultanée des deux équipes n'était intervenue et, en second lieu, que, lors de l'intervention au dépôt d'Agen des deux ouvriers des Chantiers d'Aquitaine parmi lesquels figurait X..., le 27 février 1984, le tracto-pelle appartenant à la société Delair avait causé l'accident litigieux dans le cadre d'une manoeuvre effectuée à la demande des ouvriers précités des Chantiers d'Aquitaine dans leurs travaux de blindage, ce dont il résultait nécessairement que les ouvriers précités, parmi lesquels figurait X..., connaissaient l'existence de ces manoeuvres et qu'en conséquence l'accident litigieux n'avait pu survenir du fait d'une méconnaissance de cette activité de leur part, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'un chef commun aux deux équipes aurait dû être désigné et que Y... était coupable d'homicide involontaire pour non-respect de l'obligation précitée, a méconnu le sens et la portée de l'article 98, alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965 et violé ce texte en même temps que l'article 319 du Code pénal ; " alors, en toute hypothèse, que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail, dont la violation est légalement punissable, sont d'interprétation stricte ; qu'il en résulte que l'article 98, alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965 n'est applicable qu'en cas d'activités spécifiques à deux équipes différentes, et effectuées simultanément, le placement sous les ordres d'un chef unique étant alors indispensable ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever, d'une part, qu'un ouvrier des Chantiers d'Aquitaine était resté seul, après le 15 février 1984, pour effectuer quelques travaux de finition sur le chantier litigieux, l'entreprise Delair étant arrivée sur les lieux le 20 février suivant et, d'autre part, que deux ouvriers des Chantiers d'Aquitaine étaient ensuite intervenus d'urgence, le 27 février, pour effectuer un travail de soutènement avec l'aide du conducteur du tracto-pelle de l'entreprise Delair, sans rechercher en quoi ces circonstances caractérisaient l'activité simultanée de deux équipes rendant leur placement sous un chef unique indispensable pour parer à un risque d'accident résultant de la méconnaissance par une équipe de l'activité de l'autre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 98, alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965 et 319 du Code pénal ; 2° / et aux motifs, propres et adoptés, que dans l'organigramme de la société les Chantiers d'Aquitaine, le président C... avait délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention des accidents de travail, à Y..., directeur des travaux, avec faculté de subdélégation aux quatre conducteurs de travaux, dont Z... concerné par le chantier de la gare d'Agen, possibilité étant donnée auxdits conducteurs de travaux de subdéléguer eux-mêmes tout ou partie de leurs pouvoirs à des chefs de chantier ; que le 17 novembre 1983, Y... avait donné délégation de pouvoirs à Z... pour assurer l'application de la législation sur l'hygiène, la sécurité et la prévention des accidents de travail sur les chantiers ; qu'il ressort du rapport de l'inspection du travail que Z... n'avait pas la compétence technique et juridique ni l'autorité nécessaires sur un chantier où travaillaient des salariés appartenant à plusieurs entreprises ; que Z... n'avait pas reçu de formation particulière dans le cadre de l'entreprise et concernant la sécurité des travailleurs ; qu'il ne pouvait engager les dépenses sans qu'elles soient contresignées par la direction ; que s'il gagnait 12 900 francs par mois, ce qui situe sa position de cadre, il n'avait aucun pouvoir concernant le recrutement des travailleurs ni le pouvoir de les sanctionner ; que d'ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la responsabilité du chantier de la gare d'Agen incombait, à la date des faits, à Z... ; que le fait qu'il ait désigné des ouvriers de l'entreprise pour se rendre à la gare d'Agen n'a pas pour effet de transférer sur sa personne la responsabilité du chantier ; que c'est à bon droit que les premiers juges, écartant la responsabilité tant de Z..., incompétent, que celle de C..., président de la société, ont retenu Y... dans les liens de la prévention ; que celui-ci jouissait d'une autonomie certaine puisqu'il pouvait seul engager des dépenses, recruter du personnel et le sanctionner, voire le licencier ; qu'étant responsable régional, il avait nécessairement une formation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; que Y... avait seul la compétence et l'autorité nécessaires pour coordonner les travaux entrepris et l'intervention des entreprises sous-traitantes sur le chantier concerné ; que la délégation de pouvoirs de C..., président-directeur général, à Y..., directeur régional, est régulière ; que la sanction infligée par le tribunal correctionnel doit être confirmée ; " alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Y... qui soutenait avoir versé aux débats les éléments concernant la carrière de Z... et de nature à démontrer, d'une part, que celui-ci avait assuré pendant 30 ans la conduite de grands chantiers, d'autre part, qu'aux Chantiers d'Aquitaine où il travaillait depuis 1952, il avait la qualification de cadre B. 2. 1, conducteur de travaux, défini par la convention collective régionale du bâtiment comme étant celui qui " centralise la direction d'un ou plusieurs chantiers..., établit les rapports entre les clients et l'entreprise.... contrôle le travail... des chefs de chantiers et assume la responsabilité d'exécution du ou des chantiers ", et enfin que, concernant plus précisément le chantier d'Agen, Z... apparaissait comme " entrepreneur " aux yeux des tiers, et passait des commandes de matériel de sécurité, l'ensemble de ces circonstances étant susceptible d'établir qu'il avait l'autorité et les moyens nécessaires pour recevoir valablement la subdélégation de Y... en matière d'hygiène et de sécurité, et en particulier pour placer, si besoin était, les deux équipes du chantier d'Agen sous l'autorité d'un chef unique ; que ce défaut de réponse aux conclusions entraîne la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, en toute hypothèse, qu'en relevant, pour dénier à Z... la compétence et l'autorité nécessaires pour être valablement titulaire d'une subdélégation en matière d'hygiène et de sécurité, que celui-ci percevait un salaire mensuel de 12 900 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration annuelle des salaires des Chantiers d'Aquitaine pour 1984, versée aux débats par Y..., aux termes desquels il résultait que Chamoureau percevait une rémunération annuelle de 195 100 francs, c'est-à-dire un salaire mensuel de 16 300 francs ; que la censure est encourue pour violation de l'article 1134 du Code civil ; " alors, d'autre part, qu'en l'absence de subdélégation, le délégué n'est pas automatiquement responsable ; qu'il doit être relaxé dès lors qu'aucune faute personnelle n'a été relevée à son encontre ; que tel est le cas dès lors que l'accident trouve sa cause exclusive dans une méconnaissance fautive de ses obligations par un préposé même non investi d'une délégation de pouvoirs ; que la cour d'appel devait donc répondre aux conclusions de Y... qui soutenait, d'une part, qu'il ne pouvait diriger personnellement les 20 chantiers du Génie civil de la région dont il avait la responsabilité, d'autre part, qu'il appartenait à Z... si besoin était, de placer les deux équipes du chantier d'Agen sous l'autorité d'un chef unique ; qu'en effet, même s'il n'était pas titulaire d'une subdélégation, c'était à lui qu'incombait la charge d'organiser le chantier du fait de sa qualification conventionnelle de conducteur de travaux ; que lui seul pouvait décider des mesures nécessaires dès lors qu'il suivait la marche des travaux, et que le demandeur n'avait commis aucune faute personnelle en confiant à Z... cette responsabilité qu'il ne pouvait exercer lui-même ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la Cour a violé derechef l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré qu'au moment précis de l'accident, Z... avait la charge du chantier, alors qu'elle avait constaté par ailleurs qu'il n'était pas contesté qu'il avait la responsabilité de ce chantier confié par la SNCF aux Chantiers d'Aquitaine tant pour les travaux de renforcement d'un mur de soutènement que pour les travaux de démolition, la cour d'appel s'est contredite, ce qui entraîne encore la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'étant employé par la société " Les Chantiers d'Aquitaine " il participait à des travaux de démolition et de soutènement d'un mur, Manuel X... a été mortellement blessé par les gravats déversés par un tracto-pelle qui, manoeuvré par le préposé d'une autre entreprise opérant sur le même chantier, venait d'être utilisé pour enfoncer les poutres et rails verticaux nécessaires audit soutènement ; que C..., Y... et Z..., respectivement président-directeur général, directeur régional et conducteur de travaux de la société précitée, ont été poursuivis pour homicide involontaire et infraction à l'article 98 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965 qui impose, quand les travaux de la nature précitée nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, de placer celles-ci sous l'autorité d'un chef unique ; Attendu que pour estimer non-valable la délégation de pouvoir donnée par Y... à Z..., la juridiction du second degré retient notamment que " Z..., simple conducteur de travaux, n'avait ni la compétence technique et juridique, ni l'autorité nécessaire sur un chantier où travaillaient des salariés appartenant à plusieurs entreprises " ; que seul Y..., ingénieur de travaux publics occupant les fonctions de directeur au sein de la société en cause, avait cette compétence et cette autorité, indispensables pour coordonner les opérations réalisées et l'intervention, sur le chantier concerné, des entreprises sous-traitantes ; Attendu qu'appréciant alors la culpabilité du prévenu les juges d'appel, tout en adoptant également, sur ce point, les motifs du tribunal, lequel avait souligné " l'autonomie " de Y... et sa nécessaire formation en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, l'inobservation des règles relatives à celle-ci ayant entraîné le délit d'homicide involontaire poursuivi, indiquent " qu'il ressort des pièces du dossier que les aménagements élémentaires nécessaires aux travaux de démolition du mur qui jouxtait le talus " et à la pose du blindage " n'ont pas été effectués, sous l'emprise de l'urgence, avec les moyens techniques appropriés ", sur un chantier où trois types de risques, respectivement liés à la circulation de l'engin utilisé, et au possible éboulement ou effondrement du talus ou de la partie supérieure de ce mur, " menaçaient les salariés, trop nombreux, qui participaient à cette opération " ; que dès lors Y... doit être retenu dans les liens de la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, elle a caractérisé, à l'encontre de celui-ci, l'infraction relative à l'absence d'un chef d'équipe unique pour des travaux, dont les juges ont constaté la simultanéité, auxquels procédaient en commun deux entreprises distinctes ; qu'elle a également relevé, à la charge de l'intéressé, divers manquements à la réglementation concernant la sécurité des travailleurs, la méconnaissance de ces prescriptions légales ayant été à l'origine du délit d'homicide involontaire visé par la poursuite ; qu'enfin elle a considéré à bon droit, au regard des principes posés en la matière et compte tenu des circonstances de la cause, que la délégation de pouvoirs invoquée par le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour être exonératoire de responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137252ecd5801467741ba67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel