Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba1c
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 24 octobre 1988 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; " aux motifs que des investigations sont encore nécessaires du fait des variations des témoins et du système de défense de l'inculpé ; que des commissions rogatoires en cours sont susceptibles d'apporter des éléments nouveaux ; qu'il importe d'éviter toute concertation entre inculpés et pressions sur les témoins ; que X... a déjà été condamné ; que la détention demeure nécessaire alors qu'il n'est pas établi qu'elle soit incompatible avec l'état physique de l'inculpé qui peut recevoir en maison d'arrêt les soins nécessités par son état ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'un coinculpé aurait affirmé que X... se livrait au trafic de stupéfiants et se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou une concertation avec des complices ; que la Cour qui énonce, de façon au demeurant tout à fait hypothétique, que la mise en liberté de l'inculpé pourrait l'amener à exercer des pressions sur des témoins ou se concerter avec des complices, n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, de troisième part, que le fait que des investigations soient poursuivies ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 pour justifier le maintien en détention ; " alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé ait déjà été condamné ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifiant d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation dont se prévalait l'inculpé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnele WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abbès, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 8 novembre 1988, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 24 octobre 1988 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; " aux motifs que des investigations sont encore nécessaires du fait des variations des témoins et du système de défense de l'inculpé ; que des commissions rogatoires en cours sont susceptibles d'apporter des éléments nouveaux ; qu'il importe d'éviter toute concertation entre inculpés et pressions sur les témoins ; que X... a déjà été condamné ; que la détention demeure nécessaire alors qu'il n'est pas établi qu'elle soit incompatible avec l'état physique de l'inculpé qui peut recevoir en maison d'arrêt les soins nécessités par son état ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'un coinculpé aurait affirmé que X... se livrait au trafic de stupéfiants et se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou une concertation avec des complices ; que la Cour qui énonce, de façon au demeurant tout à fait hypothétique, que la mise en liberté de l'inculpé pourrait l'amener à exercer des pressions sur des témoins ou se concerter avec des complices, n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, de troisième part, que le fait que des investigations soient poursuivies ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 pour justifier le maintien en détention ; " alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé ait déjà été condamné ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifiant d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation dont se prévalait l'inculpé " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les présomptions pesant sur celui-ci relativement à sa participation habituelle à un trafic de stupéfiants, en particulier grâce à l'achat de quantités importantes de poudre dans un débit de boissons en moyenne deux fois par semaine, présomptions résultant essentiellement de sa mise en cause par une coinculpée dont les déclarations précises et circonstanciées sont confortées par celles initiales de témoins et d'un autre co-inculpé, bien que ceux-ci soient revenus en tout ou partie sur leurs dires, énonce que " des investigations sont encore nécessaires du fait des variations des témoins et du système de défense de l'inculpé, que des commissions rogatoires en cours sont susceptibles d'apporter des éléments nouveaux, qu'il importe d'éviter toute concertation entre inculpés et pressions sur les témoins ", " que la détention demeure donc nécessaire alors qu'il n'est pas établi que celle-ci soit incompatible avec l'état physique de l'inculpé qui peut recevoir en maison d'arrêt les soins nécessités par son état " ; Attendu qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Blin conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel