Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba14
- Date
- 30 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéas 1er et 2ème, et 172 du Code de procédure pénale, 5-2, 5-3, 5-4 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, des droits de la défense ; " en ce que, rejetant l'exception de nullité soulevée par X..., la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté ; " aux motifs qu'il a déclaré renoncer à toute nullité pouvant résulter de la procédure ; " alors que la partie lésée ne saurait valablement renoncer à la nullité résultant d'une atteinte aux droits essentiels de la défense ; qu'ainsi, ayant constaté que la notification faite à X... de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait sa demande de mise en liberté faisant mention de poursuites du chef d'assassinat quand l'instruction ouverte contre lui ne concernait qu'un vol, d'où il résultait que, ainsi qu'il l'indiquait dans son mémoire écrit et le déclarait devant elle, X... n'avait pas compris l'objet de l'audience et n'avait dès lors pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments au soutien de sa demande, la chambre d'accusation, qui, motif pris de ce qu'à l'audience, à laquelle il comparaissait d'ailleurs sans avocat ni interprète, il avait verbalement renoncé à se prévaloir de cette atteinte à ses droits essentiels, a néanmoins statué en l'état et rejeté sa demande, a violé l'ensemble des textes ci-dessus mentionnés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 janvier 1989, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel du demandeur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéas 1er et 2ème, et 172 du Code de procédure pénale, 5-2, 5-3, 5-4 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, des droits de la défense ; " en ce que, rejetant l'exception de nullité soulevée par X..., la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté ; " aux motifs qu'il a déclaré renoncer à toute nullité pouvant résulter de la procédure ; " alors que la partie lésée ne saurait valablement renoncer à la nullité résultant d'une atteinte aux droits essentiels de la défense ; qu'ainsi, ayant constaté que la notification faite à X... de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait sa demande de mise en liberté faisant mention de poursuites du chef d'assassinat quand l'instruction ouverte contre lui ne concernait qu'un vol, d'où il résultait que, ainsi qu'il l'indiquait dans son mémoire écrit et le déclarait devant elle, X... n'avait pas compris l'objet de l'audience et n'avait dès lors pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments au soutien de sa demande, la chambre d'accusation, qui, motif pris de ce qu'à l'audience, à laquelle il comparaissait d'ailleurs sans avocat ni interprète, il avait verbalement renoncé à se prévaloir de cette atteinte à ses droits essentiels, a néanmoins statué en l'état et rejeté sa demande, a violé l'ensemble des textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, l'erreur matérielle contenue dans la notification avisant X..., conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait la demande de mise en liberté formée par cet inculpé en application de l'article 148-4 du même Code, n'a pas en l'espèce porté atteinte aux droits de la défense ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, M. de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel