Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1990
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b9a5
- Date
- 10 janvier 1990
denonciation calomnieuseeléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiappréciation souveraine des juges du fond
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de d motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que la plainte en abus de confiance de X... agissant es qualités de chef de division du service juridique de l'UAP visait nommément la salariée de cette compagnie d'assurances, Mme Y..., à laquelle était reproché un fait précis, soit une différence de caisse de 21 291, 00 francs, qu'elle avait détournée à son profit et que X... connaissait, ainsi qu'il résulte de la procédure et des débats, la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation et avait donc agi de mauvaise foi ; " alors, d'une part, que la fausseté d'un fait échappant à la loi pénale et la mauvaise foi de celui qui dénonce ce fait ne sauraient résulter de cette seule circonstance que la preuve de la réalité dudit fait n'a pas été rapportée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que les faits dénoncés avaient fait l'objet d'une décision de non-lieu, en déduit que X... connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation et avait donc agi de mauvaise foi, prive sa décision de base légale au regard de l'article 373 du Code pénal ; " alors, d'autre part que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il résulte de la procédure et des débats devant la Cour que X... chef de division du service juridique de l'UAP, connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation ne donne pas de motifs suffisants à l'appui de sa décision et viole ensemble les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " alors enfin et de surcroît que X... avait expressément conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement entrepris dont il ressort que tant le ministère public que Mme Y... avaient admis la bonne foi de X... lors du dépôt de sa plainte ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet l'existence ou l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision ne sont entachés ni d'insuffisance ni de contradiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 373 du Code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
6137252dcd5801467741b9a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel