Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b970
- Date
- 17 janvier 1989
publicite de nature a induire en erreurpublicité mensongèreeléments constitutifselément légalallégations induisant en erreur sur les qualités du produit (non)electricité nucléairecaractère national
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, en date du 25 avril 1985, qui, dans des poursuites exercées contre Marcel X... du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a relaxé le prévenu, mis hors de cause Electricité de France citée comme civilement responsable, et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établi le délit de publicité mensongère reproché à Marcel X..., président du conseil d'administration d'E.D.F., et a débouté l'Union Fédérale des Consommateurs, partie civile, de toutes ses demandes ; "aux motifs que si l'U.F.C. reproche au jugement attaqué d'avoir, en allant au-delà même de l'argumentation développée par l'E.D.F., énoncé que l'électricité produite en 1983 par cette dernière à partir de sources nationales à l'exception des centrales utilisant des combustibles fossiles importés atteignait 83 % en méconnaissant le fait, pourtant admis par les intimés, qu'E.D.F. importe les deux tiers du combustible nucléaire qu'elle utilise pour les besoins de sa production d'électricité, il s'avère toutefois que cette argumentation des premiers juges est fondée essentiellement sur des éléments soumis aux débats contradictoires et non, comme semble le soutenir la partie civile, dans ses écritures, sur des faits et des chiffres imaginés par les premiers juges ; qu'au surplus, il est évident que les publicités litigieuses avaient essentiellement pour objet d'appeler l'attention du public d'une façon générale sur le fait que, au plan physique, l'importation d'uranium n'implique pas une dépendance pour la France analogue à celle du pétrole et qu'au plan économique, un tiers seulement de l'uranium importé est payé en devises ; "alors que, d'une part, l'indication erronée sur l'origine et le mode de fabrication d'un produit étant constitutive du délit de publicité trompeuse incriminé par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, la Cour qui, s'abstenant de tout examen propre des éléments de fait de ce dossier, a ainsi confirmé la décision des premiers juges déclarant non établi le délit de publicité mensongère reproché à l'E.D.F., en se refusant, de même que les premiers juges et sans la moindre justification, à prendre en considération les données chiffrées avancées par l'U.F.C. et non contestées par l'E.D.F., dont il ressortait précisément que 48 % de l'électricité française était actuellement produite à partir de sources d'énergie importées à concurrence des deux tiers pour l'uranium, de 64 à 75 % pour le charbon et de la totalité pour le fuel, ce qui, par conséquent, contredisait de manière flagrante l'affirmation par l'E.D.F. dans les publicités incriminées que 80 % de l'électricité française était produite par des sources françaises qui en fourniront la totalité en 1990, n'a pas en l'état de ce refus de réponse à l'argument fondamental des conclusions de l'U.F.C. donné de base légale à sa décision ; "et alors que, d'autre part, en matière pénale, l'objectif poursuivi par l'auteur d'une infraction ou le mobile l'ayant inspiré étant en tout état de cause parfaitement inopérant à faire disparaître une infraction, les considérations de la Cour relatives aux objectifs poursuivis par les publicités incriminées ne sauraient dès lors avoir la moindre incidence sur le caractère inexact des affirmations contenues dans ces publicités sur l'origine et le mode de fabrication de l'énergie électrique, ni, par conséquent, légalement justifier l'arrêt confirmatif déclarant non établi le délit de publicité mensongère reproché à l'E.D.F." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires qu'en septembre 1983, Electricité de France, dont X... présidait le conseil d'administration, a lancé une campagne publicitaire en faveur de la consommation d'énergie électrique et, à cette fin, a fait insérer dans plusieurs journaux d'audience nationale des placards contenant notamment les énonciations suivantes : "Bref, ce sont des sources purement françaises qui fournissent déjà 80 % de notre électricité. Elles en fourniront la quasi-totalité en 1990... Produite par l'uranium de nos centrales nucléaires, le charbon de nos mines ou l'eau de nos barrages, l'électricité est aujourd'hui française à 80 %. Elle le sera presque en totalité avant dix ans" ; Attendu que l'Union Fédérale des Consommateurs a fait citer directement Boiteux et Electricité de France, respectivement en qualité de prévenu et de civilement responsable, devant la juridiction correctionnelle du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, en soutenant qu'il résultait d'éléments chiffrés que les deux tiers de l'uranium mis en oeuvre dans les centrales nucléaires françaises provenaient d'importations, de même qu'une partie du charbon et la totalité du fuel utilisés dans les centrales thermiques, de sorte que l'affirmation selon laquelle des sources purement françaises fournissaient d'ores et déjà 80 % de l'électricité produite en France était de nature à induire les consommateurs en erreur sur l'origine de ce produit ; Attendu que pour déclarer non constitué le délit reproché, la juridiction du second degré retient notamment, par adoption des motifs du tribunal, que l'électricité dite nucléaire est "comptabilisée et répertoriée, tant par les statisticiens que par les décideurs français, étrangers ou membres d'organisations internationales, dans les documents officiels et publics, comme étant nationale", et que plusieurs organismes officiels "rangent l'énergie nucléaire dans la catégorie des énergies nationales au même titre que l'énergie électrique d'origine hydraulique" ; que les juges ajoutent que l'U.F.C. "ne saurait, seule, remettre en cause un usage aussi généralement répandu, dont la justification repose au surplus sur des faits non contestables", et que "l'importation d'uranium n'implique pas, pour la France, une dépendance analogue à celle du pétrole", ses réserves d'uranium représentant près de vingt années de production d'électricité nucléaire ; qu'ils énoncent enfin "que l'électricité produite en 1983 par E.D.F. à partir de sources nationales, à l'exception des centrales utilisant des combustibles fossiles importés, atteint 83 % (25 + 47 + 11)", et en déduisent que les placards publicitaires litigieux "ne comportent ainsi aucune énonciation fausse ou de nature à induire en erreur les consommateurs" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent sans insuffisance aux conclusions de la partie civile, et abstraction faite d'un motif surabondant afférent au but visé par l'auteur des publicités incriminées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
6137252dcd5801467741b970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel