Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b96a
- Date
- 10 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des alinéas 1 et 2 de l'article 334 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir, courant juin et juillet 1986, avec violence et voie de fait : 1°) d'une manière quelconque, aidé, assisté, sciemment protégé la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution ; 2°) partagé, sous une forme quelconque, les produits de la prostitution d'autrui, reçu des subsides d'autrui ; " alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 334 alinéa 1 suppose une aide et une assistance ou protection en vue de la prostitution ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate nulle part comment le prévenu aurait aidé ou assisté la prostitution à laquelle il livrait Evelyne Y..., éléments constitutifs du délit, et manque ainsi de base légale ; " alors, d'autre part, que la seule constatation selon laquelle le prévenu aurait écrit à Evelyne Y... : " ne gaspille pas notre argent ", sans que l'on sache l'origine de ces fonds communs, n'établit pas que le prévenu ait partagé les produits de la prostitution " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yazid, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987 qui, pour proxénétisme aggravé l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 3 ans d'interdiction de séjour et à 5 ans de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des alinéas 1 et 2 de l'article 334 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir, courant juin et juillet 1986, avec violence et voie de fait : 1°) d'une manière quelconque, aidé, assisté, sciemment protégé la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution ; 2°) partagé, sous une forme quelconque, les produits de la prostitution d'autrui, reçu des subsides d'autrui ; " alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 334 alinéa 1 suppose une aide et une assistance ou protection en vue de la prostitution ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate nulle part comment le prévenu aurait aidé ou assisté la prostitution à laquelle il livrait Evelyne Y..., éléments constitutifs du délit, et manque ainsi de base légale ; " alors, d'autre part, que la seule constatation selon laquelle le prévenu aurait écrit à Evelyne Y... : " ne gaspille pas notre argent ", sans que l'on sache l'origine de ces fonds communs, n'établit pas que le prévenu ait partagé les produits de la prostitution " ; Attendu que sous couleur d'une insuffisance de motifs le demandeur tente vainement de remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits d'où les juges ont tiré leur conviction que X... avait aidé, assisté la prostitution d'Evelyne Y..., partagé avec cette dernière les produits de cette activité, et exercé sur elle des violences afin de la maintenir sous sa dépendance ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
6137252dcd5801467741b96a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel