Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b929
- Date
- 24 avril 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 365 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque en l'état ; "aux motifs qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charge contre quiconque d'avoir commis un faux ou une subornation de témoin lors de l'établissement des deux attestations qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile mais dont il appartiendra à la juridiction compétente d'apprécier la valeur probante ; "alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les faits visés dans la plainte analysant ces faits et en portant sur eux une appréciation sans pouvoir se prononcer par cette seule considération d'ordre général qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charges suffisantes" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 janvier 1987, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre X... pouvant être Louis Y... et Constant X..., des chefs de faux en écriture privée et subornation de témoins, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 30 avril 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 365 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque en l'état ; "aux motifs qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charge contre quiconque d'avoir commis un faux ou une subornation de témoin lors de l'établissement des deux attestations qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile mais dont il appartiendra à la juridiction compétente d'apprécier la valeur probante ; "alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les faits visés dans la plainte analysant ces faits et en portant sur eux une appréciation sans pouvoir se prononcer par cette seule considération d'ordre général qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charges suffisantes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs d'ou elle a déduit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écriture privée et subornation de témoins ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défaut et contradiction de motifs ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs enumérés par l'article 575 précité, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté aucune dérogation, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
Référence
6137252ccd5801467741b929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel