Cour de Cassation · cr — 19 avril 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b928
- Date
- 19 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1134 du même Code, article 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne la prévenue à verser à Jacqueline Z..., veuve Y... et à Jacky Y... les sommes de 130 000 francs et 70 000 francs seulement en réparation des préjudices patrimoniaux par eux subis ; "aux motifs que l'expert a conclu à un préjudice de 200 000 francs pour la veuve et l'enfant mineur (plus précisément 197 840 francs arrondis à 200 000 francs) ; que faute d'éléments déterminants mettant en échec cette appréciation, la Cour la retiendra ; "alors que l'expert ne concluait à un préjudice de 200 000 francs que pour la seule période postérieure à 1982 (pages 9 et 10 du rapport d'expertise), après avoir chiffré à 173 000 francs le préjudice subi depuis le décès en 1978 pendant la période antérieure (1978 - 1982 : pages 7 et 8 du rapport) ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel : "1 - a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "2 - a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3 - a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne la prévenue à payer à Philippe Y... la somme de 50 000 francs seulement ; "aux motifs que les premiers juges ont estimé qu'une somme forfaitaire de 50 000 francs était de nature à réparer le préjudice subi par Philippe Y... ; que la Cour fait sienne cette appréciation ; "alors que le jugement allouait également à Philippe Y... la somme de 105 000 francs en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l'achat d'une machine à vendanger ; que, par suite, en limitant l'indemnisation du demandeur à la somme de 50 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Ces moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me VINCENT et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jacqueline, veuve Y..., - Y... Jacky, - Y... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1988 qui, dans une procédure suivie contre Françoise X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1134 du même Code, article 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne la prévenue à verser à Jacqueline Z..., veuve Y... et à Jacky Y... les sommes de 130 000 francs et 70 000 francs seulement en réparation des préjudices patrimoniaux par eux subis ; "aux motifs que l'expert a conclu à un préjudice de 200 000 francs pour la veuve et l'enfant mineur (plus précisément 197 840 francs arrondis à 200 000 francs) ; que faute d'éléments déterminants mettant en échec cette appréciation, la Cour la retiendra ; "alors que l'expert ne concluait à un préjudice de 200 000 francs que pour la seule période postérieure à 1982 (pages 9 et 10 du rapport d'expertise), après avoir chiffré à 173 000 francs le préjudice subi depuis le décès en 1978 pendant la période antérieure (1978 - 1982 : pages 7 et 8 du rapport) ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel : "1 - a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "2 - a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3 - a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne la prévenue à payer à Philippe Y... la somme de 50 000 francs seulement ; "aux motifs que les premiers juges ont estimé qu'une somme forfaitaire de 50 000 francs était de nature à réparer le préjudice subi par Philippe Y... ; que la Cour fait sienne cette appréciation ; "alors que le jugement allouait également à Philippe Y... la somme de 105 000 francs en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l'achat d'une machine à vendanger ; que, par suite, en limitant l'indemnisation du demandeur à la somme de 50 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Françoise X... a été reconnue entièrement responsable, la cour d'appel a fixé le montant de la réparation du préjudice patrimonial subi par Jacqueline Y... et son fils mineur Jacky, à la somme de 200 000 francs ; qu'elle a évalué à la somme de 50 000 francs le préjudice de Philippe Y... ; Attendu qu'en se prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le montant des réparations dues aux victimes, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Blin, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 1989
Référence
6137252ccd5801467741b928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel