Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b752
- Date
- 16 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 828 et 837 du Code civil, 976 et 977 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par M. Y... contre Me X..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de sa mère ; " aux motifs qu'il est fait grief au notaire de s'être occupé, contre le gré de M. Y..., de l'indemnisation des suites d'un incendie survenu à l'un des immeubles de l'indivision et d'avoir accepté l'indemnité de 300 000 francs proposée par l'assureur ; mais que le notaire a été amené à s'occuper de ce sinistre dans le cadre du mandat que lui avait donné le tribunal de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté Y...- Z... et de la succession de Mme Z... ; que l'immeuble sinistré faisait partie de l'indivision successorale dont la préservation et le règlement incombaient aux notaires commis à cet effet et que leur intervention rentrait dans le cadre de leur mandat ; qu'en outre l'indemnité de 300 000 francs qu'aurait acceptée Me X... était l'indemnité maximale susceptible d'être obtenue en fonction de la valeur assurée et qu'ainsi aucun préjudice n'a été subi ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'avait pas à statuer sur le bien-fondé des griefs avancés par M. Y... mais devait rechercher si les faits dénoncés étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, sans s'arrêter à celle qui leur avait été donnée dans la plainte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que les pouvoirs du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage sont définis par les articles 828 et 837 du Code civil, 976 et 977 du Code de procédure civile et ne comprennent pas l'administration de l'indivision ; qu'en ne constatant pas que Me X... aurait été, devant la carence des co-indivisaires, spécialement désigné comme administrateur de l'indivision, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors enfin qu'en retenant l'absence de préjudice subi par l'indivision, la chambre d'accusation a opposé à M. Y... un moyen sur lequel celui-ci n'a pas été amené à s'expliquer ; " et qu'en retenant que l'indemnité versée au notaire couvrait le plein de garantie, elle a procédé par voie de simple affirmation, sans motiver sa décision par un examen de la police d'assurance ; qu'ainsi, la Cour de Cassation se trouve mise dans l'impossiblité d'exercer son contrôle " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 septembre 1987, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux et usage ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 828 et 837 du Code civil, 976 et 977 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par M. Y... contre Me X..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de sa mère ; " aux motifs qu'il est fait grief au notaire de s'être occupé, contre le gré de M. Y..., de l'indemnisation des suites d'un incendie survenu à l'un des immeubles de l'indivision et d'avoir accepté l'indemnité de 300 000 francs proposée par l'assureur ; mais que le notaire a été amené à s'occuper de ce sinistre dans le cadre du mandat que lui avait donné le tribunal de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté Y...- Z... et de la succession de Mme Z... ; que l'immeuble sinistré faisait partie de l'indivision successorale dont la préservation et le règlement incombaient aux notaires commis à cet effet et que leur intervention rentrait dans le cadre de leur mandat ; qu'en outre l'indemnité de 300 000 francs qu'aurait acceptée Me X... était l'indemnité maximale susceptible d'être obtenue en fonction de la valeur assurée et qu'ainsi aucun préjudice n'a été subi ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'avait pas à statuer sur le bien-fondé des griefs avancés par M. Y... mais devait rechercher si les faits dénoncés étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, sans s'arrêter à celle qui leur avait été donnée dans la plainte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que les pouvoirs du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage sont définis par les articles 828 et 837 du Code civil, 976 et 977 du Code de procédure civile et ne comprennent pas l'administration de l'indivision ; qu'en ne constatant pas que Me X... aurait été, devant la carence des co-indivisaires, spécialement désigné comme administrateur de l'indivision, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors enfin qu'en retenant l'absence de préjudice subi par l'indivision, la chambre d'accusation a opposé à M. Y... un moyen sur lequel celui-ci n'a pas été amené à s'expliquer ; " et qu'en retenant que l'indemnité versée au notaire couvrait le plein de garantie, elle a procédé par voie de simple affirmation, sans motiver sa décision par un examen de la police d'assurance ; qu'ainsi, la Cour de Cassation se trouve mise dans l'impossiblité d'exercer son contrôle " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits objet de la plainte ne sont pas constitutifs de faux et ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; Qu'ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision de refus d'informer sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
Référence
61372528cd5801467741b752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel