Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b710
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 2 et 3 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; "aux motifs que : le 7 février 1985, Mme X... a acheté 100 kg de soles ; le 8 février 1985, une trentaine de ces soles étaient servies au repas de jour de midi aux clients du restaurant exploité par Mme X... ; de l'aveu de celle-ci, le reste était destiné à la congélation ; qu'il n'est pas possible de dire avec certitude qu'à la date du 7 février ni à la date du 8 février 1985, les soles avaient totalement perdu leur fraîcheur ; que Mme X... doit donc être relaxée en ce qui concerne la trentaine de soles servies dans son restaurant le 8 février 1985, les autres soles étaient alors arrivées à leur extrême limite de fraîcheur ; que Mme X... a néanmoins tenté de les écouler puisqu'elle conservait ces soles soit pour les servir telles quelles dans les jours à venir sans pouvoir en conserver la fraîcheur, soit, comme elle le prétend, pour les congeler et les servir au fur et à mesure de la demande ; que la congélation était impossible tant en droit (Mme X... n'ayant pas avisé les services compétents) qu'en fait (on ne surgèle pas avec autant de retard un poisson) ; que si elle les avait congelées comme elle en avait la volonté elle n'aurait pu les servir ni comme des fraîches ni comme des soles normalement congelées ; qu'ainsi ce n'est que grâce à l'intervention du service des fraudes que ces soles privées de leurs qualités substantielles n'ont pas été servies à la clientèle du restaurant "La Dolce Vita" ; "alors 1°) que : la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que la trentaine de soles achetées le 7 février 1985 et servies le 8 février 1985 n'avaient pas perdu leur fraîcheur, et retenir d'autre part que le surplus ds soles achetées à ladite date du 7 février 1985 avaient perdu leur fraîcheur le 8 février 1985 ; "alors 2°) que : il ne résultait pas des pièces du dossier que les soles que Mme X... n'avait pas servies le 8 février 1985, étaient destinées à être proposées à sa clientèle soit telles quelles dans les jours à venir, soit après avoir été congelées ; qu'en affirmant le contraire au soutien de sa déclaration de culpabilité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 3°) que : en ne recherchant pas si Mme X... savait que, à supposer même la circonstance exacte, que les soles litigieuses avaient perdu leur fraîcheur, la Cour, n'a ce faisant pas caractérisé l'intention frauduleuse de ladite prévenue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christiane Veuve Y..., - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1987, qui les a condamnés l'un et l'autre, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, à 20 000 francs d'amende, Christiane Y..., pour contraventions de détention de denrées alimentaires dont la date limite de consommation était atteinte, à 3 amendes de 500 francs, Jean-Claude Z..., pour contravention de vente de denrées alimentaires dont la date limite de consommation était atteinte, à 500 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que les contraventions reprochées aux prévenus, commises avant le 22 mai 1988, sont amnistiées en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur le pourvoi de Jean-Claude Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Christiane Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 2 et 3 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; "aux motifs que : le 7 février 1985, Mme X... a acheté 100 kg de soles ; le 8 février 1985, une trentaine de ces soles étaient servies au repas de jour de midi aux clients du restaurant exploité par Mme X... ; de l'aveu de celle-ci, le reste était destiné à la congélation ; qu'il n'est pas possible de dire avec certitude qu'à la date du 7 février ni à la date du 8 février 1985, les soles avaient totalement perdu leur fraîcheur ; que Mme X... doit donc être relaxée en ce qui concerne la trentaine de soles servies dans son restaurant le 8 février 1985, les autres soles étaient alors arrivées à leur extrême limite de fraîcheur ; que Mme X... a néanmoins tenté de les écouler puisqu'elle conservait ces soles soit pour les servir telles quelles dans les jours à venir sans pouvoir en conserver la fraîcheur, soit, comme elle le prétend, pour les congeler et les servir au fur et à mesure de la demande ; que la congélation était impossible tant en droit (Mme X... n'ayant pas avisé les services compétents) qu'en fait (on ne surgèle pas avec autant de retard un poisson) ; que si elle les avait congelées comme elle en avait la volonté elle n'aurait pu les servir ni comme des fraîches ni comme des soles normalement congelées ; qu'ainsi ce n'est que grâce à l'intervention du service des fraudes que ces soles privées de leurs qualités substantielles n'ont pas été servies à la clientèle du restaurant "La Dolce Vita" ; "alors 1°) que : la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que la trentaine de soles achetées le 7 février 1985 et servies le 8 février 1985 n'avaient pas perdu leur fraîcheur, et retenir d'autre part que le surplus ds soles achetées à ladite date du 7 février 1985 avaient perdu leur fraîcheur le 8 février 1985 ; "alors 2°) que : il ne résultait pas des pièces du dossier que les soles que Mme X... n'avait pas servies le 8 février 1985, étaient destinées à être proposées à sa clientèle soit telles quelles dans les jours à venir, soit après avoir été congelées ; qu'en affirmant le contraire au soutien de sa déclaration de culpabilité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 3°) que : en ne recherchant pas si Mme X... savait que, à supposer même la circonstance exacte, que les soles litigieuses avaient perdu leur fraîcheur, la Cour, n'a ce faisant pas caractérisé l'intention frauduleuse de ladite prévenue" ; Attendu que, sous couvert de contradiction et de défaut de motifs, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit la culpabilité de la prévenue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
Référence
61372528cd5801467741b710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel