Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6c8
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; d ensemble violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'avoir, entre le 7 février 1976 et le 20 décembre 1986, exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu de permis de construire préalable ; "aux motifs que Pierre Y... a bénéficié le 3 juin 1983 d'un permis de construire pour édifier une maison de plain pied et a obtenu le certificat de conformité le 13 août 1984 ; qu'il a réalisé, soit dès l'origine en la dissimulant aux contrôles, soit par la suite un niveau supplémentaire par dégagement d'un sous-sol qu'il a d'abord imaginé de qualifier de vide sanitaire mais qui est parfaitement accessible, normalement habitable et comme tel utilisé ; que cette création a été entreprise sans permis de construire et n'est pas susceptible de régularisation, le plan d'occupation des sols interdisant ici l'aménagement, l'extension et le changement d'affection des bâtiments d'habitation ; qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de créer des niveaux supplémentaires ; que le sous-sol litigieux est en outre illicite à d'autres égards ; que c'est Pierre Y... qui occupe l'immeuble dont il n'est plus propriétaire pour en avoir fait donation à sa fille le 7 juin 1984, mais celle-ci qui n'en jouit qu'à usage d'habitation ; que ledit sous-sol constitue un local aménagé pour assurer l'existence normale de ceux qui y vivent et qu'il entre bien dans le calcul de la surface hors d'oeuvre nette, excédant ainsi sensiblement celle qui y était autorisée ; qu'ainsi vainement Pierre Y... y aurait-il entreposé des barriques ; qu'il créé une apparence fallacieuse puisque les lieux ne sont pas pour Mme Suzy Y..., épouse X... (propriétaire), employée de bureau, qui y demeure, à usage agricole ; "alors que le délit de construction sans permis de construire sanctionne le fait même de la construction auquel est assimilé l'aménagement irrégulier d'un local existant en local d'habitation contrairement à la règlementation en vigueur et sans permis de construire préalable obtenu à cet effet ; qu'il résulte du rapprochement des faits compris dans la poursuite et des explications fournies par le préfet des Deux-Sèvres dans son mémoire d'intervention déposé d en cause d'appel que la création du sous-sol litigieux résultait d'un fait de construction réalisé en conformité des prescriptions d'un permis de construire délivré en 1976 à Pierre Y... lequel était coupable à ce titre d'un délit qui se trouvait prescrit ; que l'immeuble et le sous-sol non conforme ainsi créé avait fait l'objet d'une donation régulière en 1984 à Mme Suzy Y..., épouse X..., laquelle, désirant habiter ledit sous-sol, avait engagé à cet effet une procédure tendant à la délivrance d'un permis de construire de régularisation ; que c'est à cette occasion qu'en décembre 1986, avait été dressé un procès-verbal d'infraction constatant que le sous-sol se trouvait déjà aménagé en local d'habitation et que Mme X..., propriétaire, y habitait effectivement ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de déterminer exactement à qui incombait le fait d'aménagement intérieur du sous-sol en local d'habitation contrairement à la réglementation en vigueur et constitutif par assimilation au délit de construction sans permis de construire ainsi que la date de cet aménagement, avant de déclarer Pierre Y..., coupable de ce fait, sur le seul fondement de son intention de dissimuler aux services de l'urbanisme la création même du sous-sol constitutive du délit prescrit, dans le but de permettre à sa fille de l'aménager ultérieurement en local d'habitation pour venir y habiter en sa qualité de propriétaire de l'immeuble acquis en 1984 et sur la base de laquelle, elle avait engagé une procédure de délivrance d'un permis de construire de régularisation, au cours de laquelle le fait délictueux d'aménagement dudit sous-sol avait été découvert en 1986 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu quil résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre Y... a été poursuivi pour avoir : 1°) entre le 7 février 1976 et l'été 1984 exécuté des travaux de construction sans respecter les prescriptions d'un permis de construire en date du 7 février 1975 ; 2°) entre le 5 janvier 1974 et le 2 décembre 1986 réalisé des travaux de construction consistant à créer un niveau supplémentaire dans une seconde maison édifiée en vertu d'un permis de construire en date du 3 juin 1983 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle en date du 17 janvier 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné a 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; d ensemble violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'avoir, entre le 7 février 1976 et le 20 décembre 1986, exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu de permis de construire préalable ; "aux motifs que Pierre Y... a bénéficié le 3 juin 1983 d'un permis de construire pour édifier une maison de plain pied et a obtenu le certificat de conformité le 13 août 1984 ; qu'il a réalisé, soit dès l'origine en la dissimulant aux contrôles, soit par la suite un niveau supplémentaire par dégagement d'un sous-sol qu'il a d'abord imaginé de qualifier de vide sanitaire mais qui est parfaitement accessible, normalement habitable et comme tel utilisé ; que cette création a été entreprise sans permis de construire et n'est pas susceptible de régularisation, le plan d'occupation des sols interdisant ici l'aménagement, l'extension et le changement d'affection des bâtiments d'habitation ; qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de créer des niveaux supplémentaires ; que le sous-sol litigieux est en outre illicite à d'autres égards ; que c'est Pierre Y... qui occupe l'immeuble dont il n'est plus propriétaire pour en avoir fait donation à sa fille le 7 juin 1984, mais celle-ci qui n'en jouit qu'à usage d'habitation ; que ledit sous-sol constitue un local aménagé pour assurer l'existence normale de ceux qui y vivent et qu'il entre bien dans le calcul de la surface hors d'oeuvre nette, excédant ainsi sensiblement celle qui y était autorisée ; qu'ainsi vainement Pierre Y... y aurait-il entreposé des barriques ; qu'il créé une apparence fallacieuse puisque les lieux ne sont pas pour Mme Suzy Y..., épouse X... (propriétaire), employée de bureau, qui y demeure, à usage agricole ; "alors que le délit de construction sans permis de construire sanctionne le fait même de la construction auquel est assimilé l'aménagement irrégulier d'un local existant en local d'habitation contrairement à la règlementation en vigueur et sans permis de construire préalable obtenu à cet effet ; qu'il résulte du rapprochement des faits compris dans la poursuite et des explications fournies par le préfet des Deux-Sèvres dans son mémoire d'intervention déposé d en cause d'appel que la création du sous-sol litigieux résultait d'un fait de construction réalisé en conformité des prescriptions d'un permis de construire délivré en 1976 à Pierre Y... lequel était coupable à ce titre d'un délit qui se trouvait prescrit ; que l'immeuble et le sous-sol non conforme ainsi créé avait fait l'objet d'une donation régulière en 1984 à Mme Suzy Y..., épouse X..., laquelle, désirant habiter ledit sous-sol, avait engagé à cet effet une procédure tendant à la délivrance d'un permis de construire de régularisation ; que c'est à cette occasion qu'en décembre 1986, avait été dressé un procès-verbal d'infraction constatant que le sous-sol se trouvait déjà aménagé en local d'habitation et que Mme X..., propriétaire, y habitait effectivement ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de déterminer exactement à qui incombait le fait d'aménagement intérieur du sous-sol en local d'habitation contrairement à la réglementation en vigueur et constitutif par assimilation au délit de construction sans permis de construire ainsi que la date de cet aménagement, avant de déclarer Pierre Y..., coupable de ce fait, sur le seul fondement de son intention de dissimuler aux services de l'urbanisme la création même du sous-sol constitutive du délit prescrit, dans le but de permettre à sa fille de l'aménager ultérieurement en local d'habitation pour venir y habiter en sa qualité de propriétaire de l'immeuble acquis en 1984 et sur la base de laquelle, elle avait engagé une procédure de délivrance d'un permis de construire de régularisation, au cours de laquelle le fait délictueux d'aménagement dudit sous-sol avait été découvert en 1986 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu quil résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre Y... a été poursuivi pour avoir : 1°) entre le 7 février 1976 et l'été 1984 exécuté des travaux de construction sans respecter les prescriptions d'un permis de construire en date du 7 février 1975 ; 2°) entre le 5 janvier 1974 et le 2 décembre 1986 réalisé des travaux de construction consistant à créer un niveau supplémentaire dans une seconde maison édifiée en vertu d'un permis de construire en date du 3 juin 1983 ; Attendu que les juges, après avoir constaté d l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription en ce qui concerne la première infraction, déclarent le prévenu coupable de la seconde en relevant qu'il a créé, sans autorisation au sous-sol de la maison édifiée en vertu du permis de construire du 3 juin 1983, un niveau suplémentaire à usage d'habitation ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que Pierre Y... ait invoqué l'exception de prescription pour cette seconde infraction ou ait soutenu que les travaux auraient été réalisés par sa fille, donataire de l'immeuble depuis le 7 juin 1984 ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur l'affirmation inexacte que le permis de construire intéressant l'immeuble concerné aurait été délivré en 1976 et que le délit déclaré prescrit visait la création d'un niveau supplémentaire au sous-sol de cette seconde maison, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
61372527cd5801467741b6c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel