Cour de Cassation · cr — 6 avril 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b697
- Date
- 6 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le chef d'une agence bancaire coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a, en répression, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, d'une part, pour éponger les dettes ou une partie des dettes de l'entreprise personnelle d'installation de cuisines exploitée par Prud'homme, sous l'enseigne "Cuisine 2000", la SARL Cuisine 82000 a été créée ; ces deux sociétés n'ont aucun lien juridique entre elles bien qu'elles aient une activité semblable ; "que le remboursement des dettes de la société Cuisine 2000 grâce à l'actif social de la SARL Cuisine 82000 compromet les intérêts de cette dernière qui devra rembourser les prêts de 600 000 francs outre les intérêts de cette somme ; ce remboursement constitue une perte qui n'est compensée par aucune espérance de gain ; "alors que, d'une part, la complicité légale n'existant que si le fait principal est punissable, les éléments de ce fait doivent être constatés ; qu'un acte étranger à l'intérêt social ne constitue pas nécessairement un acte contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que les deux sociétés n'ont aucun lien juridique entre elles et que le remboursement des prêts comporte des risques de perte, n'a pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux et n'a, par là-même, pas légalement justifié la culpabilité de Pastre pour complicité dudit délit ; "aux motifs, d'autre part, que Pin et Laborie ne pouvaient pas ne pas avoir conscience du caractère abusif du remboursement des dettes de Cuisine 2000 par la SARL Cuisine 82000 sachant pertinemment que cette dernière était sans lien de droit avec la précédente ; ils avaient également conscience de l'avantage qu'ils retireraient du remboursement de ces dettes ; "alors que, d'autre part, les actes des dirigeants sociaux contraires à l'intérêt social ne sont punissables que dans la mesure où, en outre, les intéressés ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté l'intérêt personnel de Pin et Laborie à reprendre les dettes de Cuisine 2000 qui constituait l'un des éléments constitutifs du délit principal, la cour d'appel n'a pas caractérisé d l'existence de celui-ci, et n'a, par là-même, pas légalement justifié la culpabilité de Pastre pour complicité d'abus de biens sociaux ; "aux motifs, enfin, que même si Pastre n'a pas accordé personnellement les prêts de 600 000 francs, il est évident que c'est grâce à lui que le comité des prêts a fourni à la SARL Cuisine 82000 les fonds nécessaires au lancement de cette société, les interventions de Pastre lui sont personnellement imputables et engagent sa responsabilité pénale en qualité de complice de Pin et Laborie pour aide, assistance et fourniture de moyens ; "alors, enfin, que la complicité doit résulter d'actes positifs antérieurs ou concomitants de l'infraction retenue contre l'auteur principal, qu'en l'espèce, la Cour, qui relève que Pastre n'a pas accordé personnellement les prêts de 600 000 francs, ce qui écartait toute responsabilité pénale de ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen, en déclarant Pastre coupable de complicité d'abus de biens sociaux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : PASTRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1991, qui l'a condamné, pour complicité d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le chef d'une agence bancaire coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a, en répression, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, d'une part, pour éponger les dettes ou une partie des dettes de l'entreprise personnelle d'installation de cuisines exploitée par Prud'homme, sous l'enseigne "Cuisine 2000", la SARL Cuisine 82000 a été créée ; ces deux sociétés n'ont aucun lien juridique entre elles bien qu'elles aient une activité semblable ; "que le remboursement des dettes de la société Cuisine 2000 grâce à l'actif social de la SARL Cuisine 82000 compromet les intérêts de cette dernière qui devra rembourser les prêts de 600 000 francs outre les intérêts de cette somme ; ce remboursement constitue une perte qui n'est compensée par aucune espérance de gain ; "alors que, d'une part, la complicité légale n'existant que si le fait principal est punissable, les éléments de ce fait doivent être constatés ; qu'un acte étranger à l'intérêt social ne constitue pas nécessairement un acte contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que les deux sociétés n'ont aucun lien juridique entre elles et que le remboursement des prêts comporte des risques de perte, n'a pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux et n'a, par là-même, pas légalement justifié la culpabilité de Pastre pour complicité dudit délit ; "aux motifs, d'autre part, que Pin et Laborie ne pouvaient pas ne pas avoir conscience du caractère abusif du remboursement des dettes de Cuisine 2000 par la SARL Cuisine 82000 sachant pertinemment que cette dernière était sans lien de droit avec la précédente ; ils avaient également conscience de l'avantage qu'ils retireraient du remboursement de ces dettes ; "alors que, d'autre part, les actes des dirigeants sociaux contraires à l'intérêt social ne sont punissables que dans la mesure où, en outre, les intéressés ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté l'intérêt personnel de Pin et Laborie à reprendre les dettes de Cuisine 2000 qui constituait l'un des éléments constitutifs du délit principal, la cour d'appel n'a pas caractérisé d l'existence de celui-ci, et n'a, par là-même, pas légalement justifié la culpabilité de Pastre pour complicité d'abus de biens sociaux ; "aux motifs, enfin, que même si Pastre n'a pas accordé personnellement les prêts de 600 000 francs, il est évident que c'est grâce à lui que le comité des prêts a fourni à la SARL Cuisine 82000 les fonds nécessaires au lancement de cette société, les interventions de Pastre lui sont personnellement imputables et engagent sa responsabilité pénale en qualité de complice de Pin et Laborie pour aide, assistance et fourniture de moyens ; "alors, enfin, que la complicité doit résulter d'actes positifs antérieurs ou concomitants de l'infraction retenue contre l'auteur principal, qu'en l'espèce, la Cour, qui relève que Pastre n'a pas accordé personnellement les prêts de 600 000 francs, ce qui écartait toute responsabilité pénale de ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen, en déclarant Pastre coupable de complicité d'abus de biens sociaux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge de Laborie et Pin et celui de complicité de cette infraction dont elle a déclaré Pastre coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, d MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 avril 1992
Référence
61372527cd5801467741b697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel