Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5bb
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 107 et R. 120-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 1 388,10 francs TVA incluse les honoraires et frais de l'expert Jean X... pour la mission d'examen technique de véhicules dont il était chargé ; "aux motifs que les textes étant ce qu'ils sont et de plus interprétés comme ils sont (crim. 21 février 1963), il n'y avait pas d'autres solutions pour le magistrat instructeur que de taxer comme il l'a fait, abstraction faite des dispositions de l'article R. 107 du Code de procédure pénale dont il incombe à l'expert de se prévaloir avant d'entreprendre ses travaux ; "alors, d'une part qu'aucune des dispositions de l'article R. 120-1 du Code de procédure pénale n'interdit au juge pénal de fixer un montant d'honoraire supérieur à celui prévu par la loi pour rémunérer l'activité d'un expert qui aurait effectué des prestations particulières ; que par ailleurs, si l'article R. 107 du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de dépassement de la somme de 1 000 francs, l'expert désigné doit en informer la juridiction qui l'a saisi avant de commencer ses travaux, il ne sanctionne pas ce défaut de communication par l'interdiction faite au juge de dépasser le tarif officiel, de sorte qu'en refusant de prendre en compte les frais et honoraires réels correspondant tant au travail accompli qu'aux frais engagés, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ; "alors, surtout qu'il résulte des articles R. 106 et suivants du Code de procédure pénale que les experts judiciaires ont droit à des honoraires rémunérant l'accomplissement de leur mission ; que dès lors, en allouant une somme manifestement inférieure aux seuls frais déboursés, la chambre d'accusation qui a ainsi refusé toute rémunération à l'expert, a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article R. 120-1 du Code de procédure pénale, les frais engagés pour les prises de photographies ne sont pas inclus dans les honoraires forfaitaires prévus par la loi ; que dès lors, en refusant d'indemniser les 24 travaux de photographies (D 52) effectués par l'expert X..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; b Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une information ouverte à la suite d'un accident de la circulation, un expert a été désigné pour examiner les véhicules en cause, vérifier leurs conditions d'entretien et de fonctionnement et "faire toutes constatations utiles sur la manière dont avait pu survenir l'accident" ; qu'après exécution de sa mission, l'expert a réclamé notamment une somme de 10 800 francs au titre de ses honoraires ; que, le juge taxateur ayant ramené le montant de ceux-ci au tarif fixé par l'article R. 120-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'expert a formé un recours contre l'ordonnance de taxe, en faisant valoir "qu'au delà d'un examen mécanique, il avait reçu une mission complète d'expertise automobile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 octobre 1990, qui a prononcé sur un recours contre taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 107 et R. 120-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 1 388,10 francs TVA incluse les honoraires et frais de l'expert Jean X... pour la mission d'examen technique de véhicules dont il était chargé ; "aux motifs que les textes étant ce qu'ils sont et de plus interprétés comme ils sont (crim. 21 février 1963), il n'y avait pas d'autres solutions pour le magistrat instructeur que de taxer comme il l'a fait, abstraction faite des dispositions de l'article R. 107 du Code de procédure pénale dont il incombe à l'expert de se prévaloir avant d'entreprendre ses travaux ; "alors, d'une part qu'aucune des dispositions de l'article R. 120-1 du Code de procédure pénale n'interdit au juge pénal de fixer un montant d'honoraire supérieur à celui prévu par la loi pour rémunérer l'activité d'un expert qui aurait effectué des prestations particulières ; que par ailleurs, si l'article R. 107 du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de dépassement de la somme de 1 000 francs, l'expert désigné doit en informer la juridiction qui l'a saisi avant de commencer ses travaux, il ne sanctionne pas ce défaut de communication par l'interdiction faite au juge de dépasser le tarif officiel, de sorte qu'en refusant de prendre en compte les frais et honoraires réels correspondant tant au travail accompli qu'aux frais engagés, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ; "alors, surtout qu'il résulte des articles R. 106 et suivants du Code de procédure pénale que les experts judiciaires ont droit à des honoraires rémunérant l'accomplissement de leur mission ; que dès lors, en allouant une somme manifestement inférieure aux seuls frais déboursés, la chambre d'accusation qui a ainsi refusé toute rémunération à l'expert, a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article R. 120-1 du Code de procédure pénale, les frais engagés pour les prises de photographies ne sont pas inclus dans les honoraires forfaitaires prévus par la loi ; que dès lors, en refusant d'indemniser les 24 travaux de photographies (D 52) effectués par l'expert X..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; b Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une information ouverte à la suite d'un accident de la circulation, un expert a été désigné pour examiner les véhicules en cause, vérifier leurs conditions d'entretien et de fonctionnement et "faire toutes constatations utiles sur la manière dont avait pu survenir l'accident" ; qu'après exécution de sa mission, l'expert a réclamé notamment une somme de 10 800 francs au titre de ses honoraires ; que, le juge taxateur ayant ramené le montant de ceux-ci au tarif fixé par l'article R. 120-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'expert a formé un recours contre l'ordonnance de taxe, en faisant valoir "qu'au delà d'un examen mécanique, il avait reçu une mission complète d'expertise automobile" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en l'état actuel des textes, "il n'y avait pas d'autre solution, pour le magistrat instructeur, que de taxer comme il l'a fait, abstraction faite des dispositions de l'article R. 107 du Code de procédure pénale, dont il incombait à l'expert de se prévaloir avant d'entreprendre ses travaux" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article R. 120-1, 2ème alinéa du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372525cd5801467741b5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel