Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 61372525cd5801467741b5ae
- Date
- 24 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Bonavi ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que le détournement de 12 606 kg de dinde est établi contre les deux prévenus, la plainte pour vol par effraction, dans les locaux de Bonavi, des seuls bons de livraison de cette marchandise est déjà suspect mais de plus Claude X... reconnaît avoir déclaré aux dirigeants de la société Volsud que la société Bonavi était en difficulté ce qui rend impossible la vente à ce moment là d'une telle quantité, il ne s'agissait donc que d'une remise pour préparation ; de plus il n'existe aucune preuve comptable d'une telle vente dans les deux sociétés ; "alors, d'une part, que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre de Y... en sa qualité de gérant de fait de la société Bonavi et que cette qualité n'ayant pas été, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, constatée, la déclaration de culpabilité de ce chef est dépourvue de fondement ; "alors, d'autre part, que la détermination du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsqu'elle résulte d'une interprétation sans dénaturation du contrat, fondée sur une appréciation souveraine de la volonté des parties et que la cour d'appel n'ayant manifestement pas, pour caractériser le contrat base de l'abus de confiance, recherché quelle avait été la volonté des parties et s'étant bornée à affirmer, au terme d'un raisonnement purement abstrait, que les dindes avaient été remises pour préparation n'a pas donné de base légale à sa décision ; b "alors enfin que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation et que la cour d'appel qui a affirmé l'existence du détournement sans s'expliquer sur les éléments de fait d'où se déduisait le prétendu détournement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 408 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1990 qui pour abus de confiance, abus de biens sociaux, fausse déclaration de répartition de parts sociales et défaut de réunion de l'assemblée des associés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 423, 425, 427 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 406 et 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré déclarant Y... coupable de différents délits dans la gestion de la SARL Bonavi en sa qualité de gérant de fait de ladite société ; "alors, d'une part, que la direction de fait se définit comme une participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; que les juges du fond doivent préciser les éléments de fait d'où se déduit le pouvoir de direction de celui qu'ils qualifient de dirigeant de fait et qu'en se bornant à énoncer "qu'il résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats que Claude X... n'avait aucune connaissance pour diriger l'entreprise Bonavi et qu'en fait c'est bien René Y... qui la dirigeait, les déclarations des employés et interlocuteurs habituels de l'entreprise, sont confirmés à l'audience par l'attitude ferme et décidée du second et les explications limitées du premier", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Y..., exposait un certain nombre d'arguments de fait d'où se déduisait qu'il ne pouvait avoir exercé les fonctions de dirigeant de fait de la SARL Bonavi ; qu'il faisait valoir en particulier qu'aucun écrit ne permet d'établir qu'il ait fait un acte de gestion sociale et que par ailleurs ses responsabilité, d'une part dans l'entreprise Volquin employant cinquante personnes et d'autre part, dans la société Beldis employant soixante-dix personnes étaient incompatibles avec la gestion, même par téléphone, d'une autre entreprise ayant un objectif différent et situé à 700 km et qu'en ne répondant pas à ses chefs péremptoires des conclusions du demandeur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Bonavi ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que le détournement de 12 606 kg de dinde est établi contre les deux prévenus, la plainte pour vol par effraction, dans les locaux de Bonavi, des seuls bons de livraison de cette marchandise est déjà suspect mais de plus Claude X... reconnaît avoir déclaré aux dirigeants de la société Volsud que la société Bonavi était en difficulté ce qui rend impossible la vente à ce moment là d'une telle quantité, il ne s'agissait donc que d'une remise pour préparation ; de plus il n'existe aucune preuve comptable d'une telle vente dans les deux sociétés ; "alors, d'une part, que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre de Y... en sa qualité de gérant de fait de la société Bonavi et que cette qualité n'ayant pas été, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, constatée, la déclaration de culpabilité de ce chef est dépourvue de fondement ; "alors, d'autre part, que la détermination du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsqu'elle résulte d'une interprétation sans dénaturation du contrat, fondée sur une appréciation souveraine de la volonté des parties et que la cour d'appel n'ayant manifestement pas, pour caractériser le contrat base de l'abus de confiance, recherché quelle avait été la volonté des parties et s'étant bornée à affirmer, au terme d'un raisonnement purement abstrait, que les dindes avaient été remises pour préparation n'a pas donné de base légale à sa décision ; b "alors enfin que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation et que la cour d'appel qui a affirmé l'existence du détournement sans s'expliquer sur les éléments de fait d'où se déduisait le prétendu détournement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... est poursuivi en qualité de dirigeant de fait de la société Bonavi pour diverses infractions, notamment pour abus de biens sociaux et abus de confiance ; qu'au titre des abus de biens sociaux il est reproché au prévenu d'avoir favorisé les sociétés Beldis et Volquin dont il était respectivement le gérant et le président du conseil d'administration, et au titre de l'abus de confiance d'avoir détourné au préjudice de la société Volsud 12 606 kgs de dindes qui n'avaient été remises à la société Bonavi que pour être découpées ; Attendu que pour le déclarer coupable, la cour d'appel relève que Y... est par l'intermédiaire de son père le véritable porteur de la majorité des parts de la société Bonavi ; que le dirigeant de droit X... n'avait aucune connaissance pour diriger cette société et qu'en réalité, selon les déclarations des employés et des interlocuteurs de l'entreprise, c'est bien Y... qui la dirigeait ; qu'elle ajoute au titre des abus de biens sociaux que Y... avait vendu de la viande à des prix inférieurs au prix de revient aux société Beldis et Volquin et que les comptes entre ces diverses sociétés étaient toujours défavorables à la société Bonavi ; qu'elle retient enfin en ce qui concerne l'abus de confiance que la société Volsud avait porté plainte pour vol à la suite de la disparition de ses volailles qui avaient été non pas vendues, mais livrées à la société Bonavi pour être découpées ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les actes caractérisant la gestion imputée au prévenu ni son rôle dans la conclusion et l'exécution du contrat en vertu d duquel la marchandise détournée a été remise, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
61372525cd5801467741b5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel