Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4c1
- Date
- 27 janvier 1992
abus de confiancecontratcontrats spécifiésmandatagence de voyagesargent non remis au transporteurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Albert, K contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1990 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert A... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la compagnie Air Inter ; "aux motifs qu'"il résulte des documents contractuels susvisés qu'Air Inter était bien partie au contrat et que ce dernier s'analyse en un mandat de vente des titres de transport pour le compte du transporteur à qui les recettes encaissées doivent être reversées ; qu'il importe peu qu'à l'époque où le contrat et le certificat d'agrément ont été signés, Albert A... n'était pas le gérant de la société, dès lors que ces conventions ont continué à recevoir application au cours de sa gérance et n'ont pas été dénoncées ; qu'en agent de voyages chevronné, le prévenu ne pouvait ignorer, bien qu'il ose soutenir dans ses conclusions n'avoir pas pris connaissance du contrat passé en 1960, que sa société était liée contractuellement à la compagnie Air Inter qui lui adressait des arrêtés mensuels de compte ; qu'il a d'ailleurs déclaré à l'instruction qu'à son arrivée dans l'agence "il avait trouvé un contrat liant la société" ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 3 mars 1989, la société VFOM restait redevable à la compagnie aérienne d'une somme globale de 1 412 709,62 francs correspondant à des titres de transport qu'elle avait écoulés auprès de sa clientèle, tout particulièrement entre les mois de mai et juin 1988, sans en rétrocéder le montant à Air Inter ; que le prévenu, tout en reconnaissant dans ses écritures n'avoir pas réglé ses fournisseurs à partir du 20 mai 1988 pour ne pas violer le principe de l'égalité des créanciers dans la période précédant le dépôt de bilan, effectué, selon ses dires, le 31 août suivant, invoque le fait qu'il n'a pas conservé les fonds à titre personnel et que, dans certains cas, les clients n'ont pas payé ; mais que le détournement peut être réalisé sans que le prévenu en ait tiré un profit personnel ; qu'il suffit que le mandataire affecte la chose confiée à une destination autre que celle prévue dans le contrat ; que ce dernier stipule que le prix des titres de transport vendus est dû dès l'émission du billet ; qu'il résulte des états comptables versés aux débats que VFOM a bien vendu à sa clientèle, entre les mois de mai et août 1988, des titres de transport pour le montant sus-énoncé ; que le prévenu a disposé des fonds pour les besoins de sa société dont la situation financière était alors d largement obérée, prenant délibérément le risque de ne pouvoir représenter les fonds à son propriétaire ; qu'en consentant à sa clientèle des délais de paiement bien que connaissant les difficultés de sa société, A... a porté atteinte aux droits de la société Air Inter et s'est comporté comme s'il était le propriétaire des titre de transport émis ; qu'il a disposé des billets dans des conditions telles que la restitution du produit de leur vente à son mandant devenait aléatoire voire impossible ; qu'ainsi, A... s'est bien rendu coupable d'abus de confiance, dont tous les éléments tant matériels qu'intentionnel se trouvent par ailleurs caractérisés ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée" ; "alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a fait que reprocher au prévenu un simple défaut de restitution à la compagnie aérienne de fonds correspondant au montant du prix des billets vendus, mais sans caractériser de sa part la commission d'un détournement frauduleux portant sur des fonds individualisables appartenant à la compagnie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié en tous ses éléments la constitution du délit d'abus de confiance" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert A... à payer à la compagnie Air Inter, partie civile, la somme de 1 412 708,62 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que les premiers juges ont à juste titre déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie Air Inter et évalué exactement le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués ; "et appropriés que sa demande est recevable et fondée en son principe, que le préjudice dont la réparation est demandée résulte directement de l'infraction et est indépendant de celui causé aux créanciers dans le cadre de la procédure collective ; "alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de d l'infraction ; qu'en accordant, cependant, à la compagnie Air Inter, partie civile, des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance à l'égard de la société VFOM, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'indemnité ainsi allouée n'est pas destinée, en même temps et au moins pour partie, à assurer l'exécution d'une obligation distincte de nature contractuelle ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions du prévenu faisant valoir que la créance de la compagnie Air Inter comprenait, fût-ce en partie, des cas où la société VFOM n'avait pas perçu le prix des billets, notamment en cas d'impayés et lorsque le client commerçant ne paie qu'à 30 ou 60 jours, si bien que dans toutes ces hypothèses il ne pouvait exister le détournement faute de sommes effectivement remises à la société VFOM, ce qui dans cette mesure interdisait d'allouer à la compagnie Air Inter l'intégralité du montant de sa créance en réparation du dommage résultant de l'infraction" ; "alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient pas accorder à la partie civile des dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance sur la société VFOM, sans s'expliquer sur le fait que, par jugement du 19 juin 1990, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de continuation de la société VFOM "assurant le remboursement des créanciers, soit à 50 % de leur dette en 4 annuités égales, soit à 100 % en 10 annuités croissantes", ce qui, sous ces conditions et la compagnie Air Inter ayant opté pour un remboursement à 100 % de sa créance, donnait à la compagnie l'assurance de pouvoir être payée de la totalité de sa créance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit de la partie civile d'une somme égale au montant des détournements constatés ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond d des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus et de l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé par l'infraction et la mise de ladite indemnité à la charge de l'auteur de ladite infraction, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372524cd5801467741b4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel