Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4a4
- Date
- 7 janvier 1992
cassationmoyenabsence de motifsrepos hebdomadairerepos dominicalarrêté préfectoralreprésentativité des organisations syndicales consultéesrecherches insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, K contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1990, qui, pour infractions aux articles L. 2215 et L. 22117 du Code du travail, l'a condamné à sept amendes d'un montant de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation ainsi rédigé : le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d condamné Gérard X... à sept peines d'amende de 3 000 francs chacune pour avoir enfreint l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 décembre 1983 en ouvrant au public des magasins de meubles le dimanche ; "aux motifs que "le syndicat régional de négoce de l'ameublement, dont aucun élément du dossier n'établit la non-représentativité, ayant eu compétence pour signer le protocole d'accord du 28 juillet 1983, l'exception de nullité de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1983 ne saurait être agréée" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juridictions répressives, notamment lorsqu'elles en sont requises, de vérifier la légalité des actes administratifs assortis de sanctions pénales qu'il leur est demandé de prononcer ; qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher si l'accord visé dans l'arrêté de fermeture du préfet de l'Aude du 6 décembre 1983 exprimait l'opinion de la majorité de tous les membres de la profession, syndiqués et non syndiqués, conformément aux exigences de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral la cour d'appel s'est bornée à déclarer que X... n'apportait pas la preuve de l'absence de représentativité du syndicat régional de négoce de l'ameublement et a ainsi privé sa décision de base légale" ; Vu l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Qu'il appartient aux juges répressifs, lorsqu'ils en sont requis, de vérifier la légalité des actes administratifs assortis de sanctions pénales qu'il leur est demandé de prononcer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., qui dirige des magasins d'ameublement, a été poursuivi notamment pour avoir contrevenu à diverses reprises à un arrêté du préfet du département de l'Aude en date du 6 décembre 1983, modifié le 20 décembre 1985, prescrivant, en application de l'article L. 22117 du Code du travail, la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements du département spécialisés dans d la vente de meubles ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a contesté la légalité de cet arrêté, en lui faisant grief d'avoir entériné un accord intersyndical n'ayant pas exprimé la volonté de la majorité des professionnels concernés, du fait de l'absence de représentativité dans le département, au moment de la signature de l'accord, du syndicat régional du négoce de l'ameublement ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent qu'aucun élément du dossier n'établit la non-représentativité du syndicat régional du négoce de l'ameublement, lequel a eu compétence pour signer le protocole d'accord du 28 juillet 1983, et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception de nullité présentée ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs alors qu'il lui appartenait de rechercher si les organisations patronales consultées représentaient, en fait, la volonté de la majorité des membres de la profession dans le département considéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre les déclarations de culpabilité et les peines, elle doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le premier moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 221-17 du Code du travailarticle L. 22117 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
61372524cd5801467741b4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel