Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 septembre 1991
- ECLI
- 61372523cd5801467741b468
- Date
- 25 septembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 346 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; d "en ce que l'arrêt attaqué déclare que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a eu simplement la parole, sans qu'il ait été indiqué qu'il ait pris ses réquisitions" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : OZGUR X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN en date du 30 novembre 1990 qui pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 346 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; d "en ce que l'arrêt attaqué déclare que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a eu simplement la parole, sans qu'il ait été indiqué qu'il ait pris ses réquisitions" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'instruction à l'audience étant terminée, la parole a été donnée au ministère public ; que l'arrêt de condamnation énonce que ledit ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 346 du Code de procédure pénale ont été o
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 1991
Référence
61372523cd5801467741b468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel