Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mai 1991
- ECLI
- 61372523cd5801467741b444
- Date
- 27 mai 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Ramzi, X... Kader, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 novembre 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, le premier, à trois ans d'emprisonnement, le second à quatre ans de la même peine, a prononcé contre chacun d'eux l'interdiction définitive du territoire français ainsi que la confiscation des objets saisis et qui les a maintenus en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Kader X... le 19 novembre 1990 ; d Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le 16 novembre 1990 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 1990, Kader X... s'est à nouveau pourvu en cassation contre ledit arrêt le 19 novembre 1990 par l'intermédiaire d'un avocat muni d'un pouvoir ; que ledit pourvoi est irrecevable, le demandeur ayant épuisé le droit d'exercer un tel recours par l'exercice qu'il en avait fait précédemment ; Sur la recevabilité du mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par les demandeurs mais par leur conseil, avocat au barreau de Paris ; Que dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Kader X... le 19 novembre 1990 ; REJETTE les autres pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mai 1991
Référence
61372523cd5801467741b444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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