Cour de Cassation · cr — 2 avril 1992
- ECLI
- 61372523cd5801467741b417
- Date
- 2 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 1er de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dénié l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de maîtrise de son véhicule par Z... et les dommages subis par la voiture de M. et Mme Y..., avec laquelle il est entré en collision après avoir mortellement blessé le motocycliste Lenglet et heurté l'avant du camion du témoin Charlier, à l'arrêt au droit de l'intersection où s'est produit l'accident ; "aux motifs qu'il ne résulte de l'ensemble des éléments du dossier "que des hypothèses" sur les évolutions des "véhicules Z... et Y..." et sur "les positions précises (de ceux-ci) avant et lors de leur collision, ni (sur) l'endroit de celle-ci, ni a fortiori sur la possibilité non pas d'une mais de deux collisions successives entre ces deux véhicules" ; "alors que, si les juges du fond se voient reconnaître un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des témoignages et des indices invoqués par les parties ce pouvoir, qui n'est aucunement discrétionnaire, ne les autorise pas à écarter, par des considérations générales, ces éléments de preuve qu'ils se sont dispensés d'analyser et de discuter, alors, surtout, qu'en l'espèce les témoins oculaires s'accordaient à situer dans la toute dernière phase de l'accident la collision des "véhicules Z... et Y..." ; que les juges du second degré ne pouvaient davantage évoquer, sans mieux s'en expliquer, l'hypothèse de deux collisions successives que nul n'avait alléguée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LES EPOUX Y... René, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 7 juin 1991, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Jean Z... notamment du chef de contravention au Code de la route ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 1er de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dénié l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de maîtrise de son véhicule par Z... et les dommages subis par la voiture de M. et Mme Y..., avec laquelle il est entré en collision après avoir mortellement blessé le motocycliste Lenglet et heurté l'avant du camion du témoin Charlier, à l'arrêt au droit de l'intersection où s'est produit l'accident ; "aux motifs qu'il ne résulte de l'ensemble des éléments du dossier "que des hypothèses" sur les évolutions des "véhicules Z... et Y..." et sur "les positions précises (de ceux-ci) avant et lors de leur collision, ni (sur) l'endroit de celle-ci, ni a fortiori sur la possibilité non pas d'une mais de deux collisions successives entre ces deux véhicules" ; "alors que, si les juges du fond se voient reconnaître un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des témoignages et des indices invoqués par les parties ce pouvoir, qui n'est aucunement discrétionnaire, ne les autorise pas à écarter, par des considérations générales, ces éléments de preuve qu'ils se sont dispensés d'analyser et de discuter, alors, surtout, qu'en l'espèce les témoins oculaires s'accordaient à situer dans la toute dernière phase de l'accident la collision des "véhicules Z... et Y..." ; que les juges du second degré ne pouvaient davantage évoquer, sans mieux s'en expliquer, l'hypothèse de deux collisions successives que nul n'avait alléguée" ; Attendu que, pour relaxer Jean Z... de la contravention de défaut de maîtrise sur le fondement de laquelle les époux Y... demandaient la réparation de leur préjudice matériel, les juges retiennent que, des déclarations recueillies, des constatations des enquêteurs et du rapport des experts, il ne résulte pas "de détermination certaine ni de la vitesse ni de la trajectoire exactes de chacun des deux véhicules Z... et Y..., ni de leurs positions précises avant et lors de cette collision, ni de l'endroit de celle-ci ni a fortiori de la possibilité non d'une mais de deux collisions successives entre ces deux véhicules et des circonstances de cette deuxième collision" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d exemptes d'insuffisance et qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que la preuve de la contravention reprochée au prévenu n'est pas établie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1992
Référence
61372523cd5801467741b417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel