Cour de Cassation · cr — 1 février 1990
- ECLI
- 6137251fcd5801467741b263
- Date
- 1 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme Veuve Y... à la somme de 588 492, 92 francs au terme du décompte suivant : " Revenus du ménage gains annuels du mari............... 101 407, 00 F gains annuels de l'épouse........... 77 266, 00 F pension du mari..................... 5 391, 12 F 184 064, 12 F " Part de revenus de la veuve (70 %.... 128 844, 87 F " Ressources gains annuels de la veuve........... 77 266, 00 F pension annuelle de réversion....... 25 855, 75 F 103 121, 75 F " Perte de revenus annuels............. 25 723, 12 F Capitalisation (25 723, 12 Fx13, 349)... 343 377, 92 F " A ajouter capital pension de reversion............................. 245 115, 00 F 588 492, 92 F " alors que l'arrêt attaqué qui retient comme base d'évaluation du préjudice subi par la veuve sa part dans les revenus du ménage en y incluant la pension militaire d'invalidité du mari, alloue réparation d'u préjudice fictif et viole l'article 1382 du Code civil " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fabrice, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE " LE GROUPE PRESENCE ", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme Veuve Y... à la somme de 588 492, 92 francs au terme du décompte suivant : " Revenus du ménage gains annuels du mari............... 101 407, 00 F gains annuels de l'épouse........... 77 266, 00 F pension du mari..................... 5 391, 12 F 184 064, 12 F " Part de revenus de la veuve (70 %.... 128 844, 87 F " Ressources gains annuels de la veuve........... 77 266, 00 F pension annuelle de réversion....... 25 855, 75 F 103 121, 75 F " Perte de revenus annuels............. 25 723, 12 F Capitalisation (25 723, 12 Fx13, 349)... 343 377, 92 F " A ajouter capital pension de reversion............................. 245 115, 00 F 588 492, 92 F " alors que l'arrêt attaqué qui retient comme base d'évaluation du préjudice subi par la veuve sa part dans les revenus du ménage en y incluant la pension militaire d'invalidité du mari, alloue réparation d'u préjudice fictif et viole l'article 1382 du Code civil " ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation qui a causé la mort de Claude Y... et dont Fabrice X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a fixé le préjudice économique de la veuve de la victime, en tenant compte d'une pension militaire d'invalidité que percevait son mari ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement indemnisé un préjudice fictif dès lors qu'il lui appartenait de tenir compte de toutes les formes de ressources et de rémunération de la victime, afin de déterminer le préjudice patrimonial subi par la veuve ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1990
Référence
6137251fcd5801467741b263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel