Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b20d
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, en ce que ni les prévenus ni leurs conseils n'ont été convoqués par lettre recommandée devant la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus qui avaient saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté ont été entendus après les réquisitions du ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations les demandeurs font vainement grief aux juges d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale dès lors que celles-ci ne prévoient la convocation du prévenu et de son conseil 48 heures à l'avance par lettre recommandée que dans le cas où ce prévenu n'est pas détenu ; Que le moyen ne peut être admis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Henri, prévenu d'usage de faux, recel, port d'arme -X... Jean-Pierre, prévenu d'usage de faux, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 juillet 1988, qui a rejeté leurs demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... Jean-Pierre ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, en ce que ni les prévenus ni leurs conseils n'ont été convoqués par lettre recommandée devant la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus qui avaient saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté ont été entendus après les réquisitions du ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations les demandeurs font vainement grief aux juges d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale dès lors que celles-ci ne prévoient la convocation du prévenu et de son conseil 48 heures à l'avance par lettre recommandée que dans le cas où ce prévenu n'est pas détenu ; Que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a ordonné le maintien en détention des prévenus par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
6137251ecd5801467741b20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel