Cour de Cassation · cr — 13 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b11c
- Date
- 13 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., inculpé d'homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt le 23 février 1988, a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 1988 ; Attendu que, pour infirmer ladite ordonnance et décerner mandat de dépôt, en se réservant le contrôle de la détention, la chambre d'accusation après avoir exposé que X..., à la suite d'une altercation avec Y..., était allé chercher son fusil, avait pointé l'arme sur son adversaire et fait feu, blessant ce dernier mortellement, relève que " le casier judiciaire mentionne une condamnation criminelle pour viol, certes ancienne, mais qui révèle le caractère dangereux du sujet " et que les faits sont d'une particulière gravité ; que les juges énoncent ensuite " que la détention est encore nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qu'est susceptible de causer une mise en liberté prématurée et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, eu égard à la peine encourue " ; Attendu qu'en cet état, et s'il est vrai qu'elle a cru à tort devoir décerner un nouveau mandat de dépôt alors que l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté rendait son plein effet au titre de détention initial, la chambre d'accusation qui a ordonné le placement en détention par des motifs tirés des éléments de l'espèce en se référant à des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 1988, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a décerné mandat de dépôt contre lui ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deux moyens de cassation proposés et réunis, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 147, 148, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire déposé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., inculpé d'homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt le 23 février 1988, a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 1988 ; Attendu que, pour infirmer ladite ordonnance et décerner mandat de dépôt, en se réservant le contrôle de la détention, la chambre d'accusation après avoir exposé que X..., à la suite d'une altercation avec Y..., était allé chercher son fusil, avait pointé l'arme sur son adversaire et fait feu, blessant ce dernier mortellement, relève que " le casier judiciaire mentionne une condamnation criminelle pour viol, certes ancienne, mais qui révèle le caractère dangereux du sujet " et que les faits sont d'une particulière gravité ; que les juges énoncent ensuite " que la détention est encore nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qu'est susceptible de causer une mise en liberté prématurée et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, eu égard à la peine encourue " ; Attendu qu'en cet état, et s'il est vrai qu'elle a cru à tort devoir décerner un nouveau mandat de dépôt alors que l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté rendait son plein effet au titre de détention initial, la chambre d'accusation qui a ordonné le placement en détention par des motifs tirés des éléments de l'espèce en se référant à des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1989
Référence
6137251ccd5801467741b11c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel