Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b10a
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 431 du Code de procédure pénale, 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique, 11 et 14 du décret 61-62 du 18 janvier 1961 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X... Roger et Y... Francis, pour infraction au Code de l'industrie cinématographique, a annulé la procédure et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 431 du Code de procédure pénale, 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique, 11 et 14 du décret 61-62 du 18 janvier 1961 ; Vu lesdits articles, ensemble l'arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique ; Attendu que si en son article 9 l'arrêté du 19 mars 1947, concernant les infractions à la réglementation de l'industrie cinématographique, institue, pour la recherche et la constatation de ces infractions, une procédure spécifique, l'inobservation de cette dernière ne saurait entacher la régularité de poursuites pénales engagées dans ce domaine dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que ladite procédure soit la base obligatoire de celles-ci ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un contrôle effectué en application de l'article 14 du décret du 18 janvier 1961 et de l'arrêté susvisé un agent commissionné du Centre national de la cinématographie a constaté que, dans la salle de cinéma dont X... était responsable, était projeté, sous le titre et avec l'indication du visa d'un film interdit aux mineurs, une réalisation distribuée par Y... qui, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1975 avait été classée comme pornographique et était donc soumise, notamment, à un régime fiscal particulier ; que le document, intitulé " rapport d'enquête ", qu'a établi ledit agent a été transmis au procureur de la République par le ministre de la Culture, agissant conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à toute autorité constituée ayant acquis dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un délit d'en aviser le Parquet en lui communiquant les pièces, afin que soient intentées contre ces deux professionnels des poursuites pénales pour avoir transgressé la réglementation sur le visa d'exploitation des films ; que ces poursuites ont été exercées par le procureur de la République et qu'à l'issue d'une information le tribunal a condamné les prévenus, du chef de cette infraction ; Attendu que pour infirmer le jugement et renvoyer le ministère public à se pourvoir la juridiction du second degré après avoir noté que X... et Y... reconnaissent les agissements reprochés, analyse les conditions juridiques dans lesquelles, en vertu de l'arrêt précité qui, " très large ", englobe le système des visas, celui-ci " faisant partie " de la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les agents du Centre national de la cinématographie doivent opérer lors de leurs contrôles ; qu'elle énonce alors que " ce texte souligne le souci d'assurer à la procédure un caractère contradictoire pour permettre aux éventuels délinquants d'intervenir, dès le stade considéré, pour essayer de régler le problème entre gens du métier " ; qu'elle relève ensuite que " les formalités édictées n'ont pas été observées alors que l'affaire est partie sur un procès-verbal, dit rapport, d'un agent du Centre relatant l'infraction " ; qu'elle conclut que le procès-verbal du 21 octobre 1983 doit être annulé comme dressé en contravention avec les obligations légales et faisant grief aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, statuant sur les poursuites normalement engagées par le ministère public, lui-même saisi en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, les juges devaient se déterminer d'après l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; qu'en conséquence la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 mai 1987, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
6137251ccd5801467741b10a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel