Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0c5
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvonne épouse Y... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1988, qui l'a condamnée à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour extorsion de fonds et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour condamner Yvonne X... du chef d'extorsion de fonds, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont la prévenue a été déclarée coupable ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel