Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b09a
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211-1 et suivants du Code des assurances, de l'article R 211-15 du même Code, de l'article R 113-8 du Code des assurances, ensemble violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a rejeté les exceptions soulevées par la compagnie d'assurances Zurich et a jugé que ladite compagnie, dans la limite de ses obligations contractuelles, sera tenue in solidum avec Francis B... à réparer le préjudice subi par Aurélie Y... ; "aux motifs que sur l'exception présentée par la compagnie d'assurances Zurich, la Cour, rappelant que l'attestation d'assurance instituée par l'article R 211-14 du Code des assurances doit, pour faire présumer que l'obligation d'assurance édictée par l'article L 211-1 du même Code a été satisfaite, contenir les mentions essentielles prescrites par les articles R 211-15, les mentions essentielles prescrites par les articles R 211-15 et R 211-16, relève que dans le procès-verbal les enquêteurs ont indiqué, concernant le véhicule Ford Orion impliqué dans l'accident survenu le 1er avril 1994, à la rubrique "Assurance" les mentions : "Zurich assurance police n° F 273 097 4463 valable du 1er avril 1994 au 1er mars 1995" et l'adresse du cabinet d'assurances "M. Z... Thierry 5 rue Joseph Finance 76220 Gournay-en-Bray Tel. 35 09 65 45" ; ces mentions précises et circonstanciées, conformes aux prescriptions de l'article R 211-15 du Code des assurances, attestent d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable que les enquêteurs ont été en possession de l'attestation et celle-ci, au vu de ces mentions rapportées dans le procès-verbal par les enquêteurs, emporte présomption d'assurance dans les termes des textes susvisés ; que le rapport établi par le bureau de la fraude à l'assurance, qui sur ce point fait seulement état des prétentions de la compagnie d'assurances Zurich et des explications données par son agent, M. Z..., alors que les enquêteurs n'ont relevé aucune anomalie sur les dates figurant sur l'attestation, ne constitue pas une preuve contraire et n'est donc pas de nature à établir l'inexistence du contrat ; "alors que, d'une part, la compagnie d'assurances, suivie dans sa démonstration quant à ce par les premiers juges, insistait sur le fait qu'aucun contrat n'avait été passé, ni avec Francis B... auteur de l'accident, ni avec son père, ni avec le propriétaire du véhicule, de telle sorte que la garantie de la compagnie la Zurich n'était pas due ; qu'en jugeant cependant le contraire au seul motif que le procès-verbal établi par les enquêteurs fait apparaître sous la rubrique assurance les mentions suivantes "Zurich assurance police n° F 273 097 4463 valable du 1er avril 1994 au 1er mars 1995" avec l'adresse du cabinet d'assurances de M. Z... , en sorte que ces mentions précises et circonstanciées attestent d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable que les enquêteurs ont été en possession de l'attestation et celle-ci, au vu de ces mentions rapportées dans le procès-verbal par les enquêteurs, emporte présomption d'assurance dans les termes des textes susvisés, la Cour viole les textes visés au moyen ; "alors que seul le document justificatif délivré par la compagnie d'assurances est susceptible d'établir l'existence du contrat ; qu'une simple mention dans un procès-verbal du nom de la compagnie, d'un numéro de police, d'une durée de validité du contrat et de l'adresse du cabinet d'assurances est en elle-même insuffisante à prouver l'existence du contrat d'assurance dûment contesté en l'absence de production de l'attestation elle-même ; qu'ainsi, en statuant sur le fondement de motifs inopérants eu égard à la contestation de la compagnie d'assurances, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités ; "alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, en cas de contestation de l'existence d'une police d'assurance, c'est à celui qui se prétend assuré de produire aux débats des pièces objectives de nature à caractériser la souscription d'un contrat d'assurance valable au jour du sinistre ; qu'en se contentant de simples mentions figurant dans un procès-verbal de gendarmerie, sans que l'on sache sur les indications de qui ces mentions ont été apposées et en l'état de quels justificatifs versés, la Cour, en statuant comme elle l'a fait nonobstant les dénégations de la compagnie d'assurances, méconnaît les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve et ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violé ; "alors, enfin, qu'il ressort du rapport de mission établi par le bureau de la fraude à l'assurance, régulièrement entré dans les débats et analysé par la cour d'appel, qu'en réalité Lionel B..., père de Francis, avait demandé une garantie pour le véhicule en cause et c'est alors que lui a été délivrée une note de garantie et une carte verte valable 60 jours à compter du 28 août 1993 et qu'à la suite de ce document, aucun contrat d'assurance n'a été établi (cf. notamment p. 11, 12, 13 et 14 du rapport) ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport faisait seulement état des prétentions de la compagnie d'assurances Zurich et des explications données par son agent, cependant que les enquêteurs n'ont relevé aucune anomalie sur les dates figurant sur l'attestation, sans pousser plus avant ses investigations en l'état de faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Francis A... pour blessures involontaires, délit de fuite, conduite malgré une mesure d'annulation du permis, contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211-1 et suivants du Code des assurances, de l'article R 211-15 du même Code, de l'article R 113-8 du Code des assurances, ensemble violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a rejeté les exceptions soulevées par la compagnie d'assurances Zurich et a jugé que ladite compagnie, dans la limite de ses obligations contractuelles, sera tenue in solidum avec Francis B... à réparer le préjudice subi par Aurélie Y... ; "aux motifs que sur l'exception présentée par la compagnie d'assurances Zurich, la Cour, rappelant que l'attestation d'assurance instituée par l'article R 211-14 du Code des assurances doit, pour faire présumer que l'obligation d'assurance édictée par l'article L 211-1 du même Code a été satisfaite, contenir les mentions essentielles prescrites par les articles R 211-15, les mentions essentielles prescrites par les articles R 211-15 et R 211-16, relève que dans le procès-verbal les enquêteurs ont indiqué, concernant le véhicule Ford Orion impliqué dans l'accident survenu le 1er avril 1994, à la rubrique "Assurance" les mentions : "Zurich assurance police n° F 273 097 4463 valable du 1er avril 1994 au 1er mars 1995" et l'adresse du cabinet d'assurances "M. Z... Thierry 5 rue Joseph Finance 76220 Gournay-en-Bray Tel. 35 09 65 45" ; ces mentions précises et circonstanciées, conformes aux prescriptions de l'article R 211-15 du Code des assurances, attestent d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable que les enquêteurs ont été en possession de l'attestation et celle-ci, au vu de ces mentions rapportées dans le procès-verbal par les enquêteurs, emporte présomption d'assurance dans les termes des textes susvisés ; que le rapport établi par le bureau de la fraude à l'assurance, qui sur ce point fait seulement état des prétentions de la compagnie d'assurances Zurich et des explications données par son agent, M. Z..., alors que les enquêteurs n'ont relevé aucune anomalie sur les dates figurant sur l'attestation, ne constitue pas une preuve contraire et n'est donc pas de nature à établir l'inexistence du contrat ; "alors que, d'une part, la compagnie d'assurances, suivie dans sa démonstration quant à ce par les premiers juges, insistait sur le fait qu'aucun contrat n'avait été passé, ni avec Francis B... auteur de l'accident, ni avec son père, ni avec le propriétaire du véhicule, de telle sorte que la garantie de la compagnie la Zurich n'était pas due ; qu'en jugeant cependant le contraire au seul motif que le procès-verbal établi par les enquêteurs fait apparaître sous la rubrique assurance les mentions suivantes "Zurich assurance police n° F 273 097 4463 valable du 1er avril 1994 au 1er mars 1995" avec l'adresse du cabinet d'assurances de M. Z... , en sorte que ces mentions précises et circonstanciées attestent d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable que les enquêteurs ont été en possession de l'attestation et celle-ci, au vu de ces mentions rapportées dans le procès-verbal par les enquêteurs, emporte présomption d'assurance dans les termes des textes susvisés, la Cour viole les textes visés au moyen ; "alors que seul le document justificatif délivré par la compagnie d'assurances est susceptible d'établir l'existence du contrat ; qu'une simple mention dans un procès-verbal du nom de la compagnie, d'un numéro de police, d'une durée de validité du contrat et de l'adresse du cabinet d'assurances est en elle-même insuffisante à prouver l'existence du contrat d'assurance dûment contesté en l'absence de production de l'attestation elle-même ; qu'ainsi, en statuant sur le fondement de motifs inopérants eu égard à la contestation de la compagnie d'assurances, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités ; "alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, en cas de contestation de l'existence d'une police d'assurance, c'est à celui qui se prétend assuré de produire aux débats des pièces objectives de nature à caractériser la souscription d'un contrat d'assurance valable au jour du sinistre ; qu'en se contentant de simples mentions figurant dans un procès-verbal de gendarmerie, sans que l'on sache sur les indications de qui ces mentions ont été apposées et en l'état de quels justificatifs versés, la Cour, en statuant comme elle l'a fait nonobstant les dénégations de la compagnie d'assurances, méconnaît les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve et ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violé ; "alors, enfin, qu'il ressort du rapport de mission établi par le bureau de la fraude à l'assurance, régulièrement entré dans les débats et analysé par la cour d'appel, qu'en réalité Lionel B..., père de Francis, avait demandé une garantie pour le véhicule en cause et c'est alors que lui a été délivrée une note de garantie et une carte verte valable 60 jours à compter du 28 août 1993 et qu'à la suite de ce document, aucun contrat d'assurance n'a été établi (cf. notamment p. 11, 12, 13 et 14 du rapport) ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport faisait seulement état des prétentions de la compagnie d'assurances Zurich et des explications données par son agent, cependant que les enquêteurs n'ont relevé aucune anomalie sur les dates figurant sur l'attestation, sans pousser plus avant ses investigations en l'état de faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen" ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Francis B... pour blessures involontaires et sur la constitution de partie civile de la victime, la compagnie Zurich, intervenante, a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que les mentions du procès-verbal de police concernant une assurance souscrite auprès d'elle ne correspondaient à aucun contrat ; Attendu que, pour infirmer la disposition du jugement qui avait mis hors de cause la compagnie Zurich, les juges d'appel énoncent que l'attestation d'assurance, décrite par le procès-verbal de police, contient les mentions essentielles prescrites par l'article R 211-15 du Code des assurances et vaut présomption d'assurance en application des dispositions de l'article R 211-14 du même code ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a estimé que n'était pas rapportée la preuve contraire à la présomption de garantie résultant de l'attestation d'assurance présentée aux services de police, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles R 211-14 et R 211-15 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- assurance
Référence
6137251bcd5801467741b09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel