Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b06e
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 412 929 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 1985 par deux sociétés appartenant au groupe Bussière, effectuant pour chacune d'elle un travail à mi-temps, en qualité de responsable maintenance ; qu'ayant refusé les deux conventions de forfait jours qui lui étaient proposées en application de deux accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 19 décembre 2001, il a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail et de l'application de l'article 505 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 1985 par deux sociétés appartenant au groupe Bussière, effectuant pour chacune d'elle un travail à mi-temps, en qualité de responsable maintenance ; qu'ayant refusé les deux conventions de forfait jours qui lui étaient proposées en application de deux accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 19 décembre 2001, il a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail et de l'application de l'article 505 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 212-15-3, L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement des seules sommes de 1 151,80 euros, outre 115,18 euros à titre de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait refusé de signer les conventions de forfait que lui ont soumises les sociétés ne peut priver d'effet les accords collectifs applicables dès le 1er janvier 2002 ; qu'ainsi M. X... ne peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2002 ; Attendu cependant que si le refus de signature d'une convention de forfait jours proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail peut, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié, l'employeur ne peut appliquer au salarié, qui refuse de signer la convention individuelle prévue par l'article L. 212-15-3 du code du travail, ladite convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait fait ressortir que le salarié avait exécuté des heures supplémentaires pendant la période du 1er janvier au 15 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à M. X... le paiement de 4 129,29 euros, outre 412,92 euros de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Bussière Camedan imprimerie et Imprimerie Bussière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel