Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b069
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 juin 2006) qu'une unité économique et sociale a été reconnue par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2005 entre la société Stéria et diverses autres sociétés dont la société Imélios qui employait M. X... ; que M. X... a été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 juin 2006) qu'une unité économique et sociale a été reconnue par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2005 entre la société Stéria et diverses autres sociétés dont la société Imélios qui employait M. X... ; que M. X... a été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a fait ressortir que l'établissement distinct "région parisienne" n'existait pas et que les mandats en cours de l'intéressé dans l'entreprise Imélios incluse dans l'unité économique et sociale n'avaient pas été révoqués a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel