Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b05d
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que Mme X... a été engagée le 3 janvier 2000 par la société Easynet pour exercer les fonctions de commerciale sédentaire puis, à compter du 2 mai 2000, celles d'ingénieur commercial ventes indirectes au pôle "partenaire" ; que le 26 avril 2002, la salariée a refusé le poste d'ingénieur commercial junior 2 au pôle "PME" qui lui a été proposé à son retour de congé maternité et maladie ; que l'employeur lui a notifié le 31 mai 2002 son licenciement au motif de son refus de sa nouvelle affectation ; que contestant la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en retenant que le contrat de travail permettait à l'employeur de modifier la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle occupait les fonctions d'ingénieur commercial et que le poste refusé par elle était un poste d'ingénieur commercial junior, ce qui constituait à l'évidence une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à indiquer que, selon des fiches intitulées "description de fonction 2001" et "objectifs et rémunérations 2001", elle occupait des fonctions d'ingénieur commercial junior sans aucunement tenir compte du contrat de travail qu'elle versait aux débats et dont il résultait qu'elle occupait les fonctions d'ingénieur commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans aucunement examiner ni même viser le contrat de travail qui était soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en outre, en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel qui précisaient qu'elle était responsable de la gestion des grands comptes avec lesquels elle mettait en place un partenariat en vue de proposer une offre de service commune aux deux entreprises et que le poste refusé par elle se limitait à la proposition à de petites entreprises déjà connectées à Easynet de services complémentaires, la cour d'appel, qui ne s'est aucunement interrogée sur la réalité des fonctions qu'elle exerçait et de celles qui lui étaient proposées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 5 / qu'à tout le moins, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaire sur la partie variable de sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord du salarié, la rémunération contractuelle doit être maintenue ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile la cassation du chef du dispositif la déboutant de sa demande de rappel de rémunération ; 2 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en exigeant qu'elle produise le décompte des sommes perçues quand il incombait à l'employeur de faire la preuve du paiement des salaires qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que Mme X... a été engagée le 3 janvier 2000 par la société Easynet pour exercer les fonctions de commerciale sédentaire puis, à compter du 2 mai 2000, celles d'ingénieur commercial ventes indirectes au pôle "partenaire" ; que le 26 avril 2002, la salariée a refusé le poste d'ingénieur commercial junior 2 au pôle "PME" qui lui a été proposé à son retour de congé maternité et maladie ; que l'employeur lui a notifié le 31 mai 2002 son licenciement au motif de son refus de sa nouvelle affectation ; que contestant la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en retenant que le contrat de travail permettait à l'employeur de modifier la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle occupait les fonctions d'ingénieur commercial et que le poste refusé par elle était un poste d'ingénieur commercial junior, ce qui constituait à l'évidence une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à indiquer que, selon des fiches intitulées "description de fonction 2001" et "objectifs et rémunérations 2001", elle occupait des fonctions d'ingénieur commercial junior sans aucunement tenir compte du contrat de travail qu'elle versait aux débats et dont il résultait qu'elle occupait les fonctions d'ingénieur commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans aucunement examiner ni même viser le contrat de travail qui était soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en outre, en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel qui précisaient qu'elle était responsable de la gestion des grands comptes avec lesquels elle mettait en place un partenariat en vue de proposer une offre de service commune aux deux entreprises et que le poste refusé par elle se limitait à la proposition à de petites entreprises déjà connectées à Easynet de services complémentaires, la cour d'appel, qui ne s'est aucunement interrogée sur la réalité des fonctions qu'elle exerçait et de celles qui lui étaient proposées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 5 / qu'à tout le moins, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'aux termes du contrat de travail, les modalités de calcul de la partie variable forfaitaire de la rémunération de la salariée étaient fixées annuellement par l'employeur pour tenir compte de l'évolution de l'activité, de son organisation et d'impératifs commerciaux et économiques ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que les fonctions proposées à la salariée au pôle "PME" n'étaient pas différentes de celles qu'elle occupait jusqu'alors au pôle "ventes indirectes" en qualité d'ingénieur commercial junior et que son niveau d'emploi et de responsabilité demeuraient sans changement, a pu décider que sa nouvelle affectation n'entraînait pas de modification de son contrat de travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté le refus de la salariée de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaire sur la partie variable de sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord du salarié, la rémunération contractuelle doit être maintenue ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile la cassation du chef du dispositif la déboutant de sa demande de rappel de rémunération ; 2 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en exigeant qu'elle produise le décompte des sommes perçues quand il incombait à l'employeur de faire la preuve du paiement des salaires qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans renverser la charge de la preuve, a estimé que la preuve du paiement par l'employeur de la partie variable de la rémunération de la salariée pendant ses arrêts maladie et maternité était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b05d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel