Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b047
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 octobre 1991 par l'association Fédération régionale Léo Lagrange en qualité de directrice adjointe du centre de loisirs de la ville de Coutras puis par contrat à durée indéterminée du 24 décembre 1996, par la Fédération nationale Léo Lagrange, en qualité d'animatrice classification C4, indice 271, qu'une clause de mobilité contractuelle prévoyait que "Mademoiselle X..., compte tenu de la nature de ses fonctions prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt de la FNLL sur l'ensemble du territoire national" ; que du 28 février 2002 au 3 février 2003, son contrat de travail a été suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de cet arrêt la salariée a demandé à être réintégrée dans ses fonctions, qu'elle a été licenciée le 18 mars 2003 pour refus de modification de son contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 octobre 1991 par l'association Fédération régionale Léo Lagrange en qualité de directrice adjointe du centre de loisirs de la ville de Coutras puis par contrat à durée indéterminée du 24 décembre 1996, par la Fédération nationale Léo Lagrange, en qualité d'animatrice classification C4, indice 271, qu'une clause de mobilité contractuelle prévoyait que "Mademoiselle X..., compte tenu de la nature de ses fonctions prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt de la FNLL sur l'ensemble du territoire national" ; que du 28 février 2002 au 3 février 2003, son contrat de travail a été suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de cet arrêt la salariée a demandé à être réintégrée dans ses fonctions, qu'elle a été licenciée le 18 mars 2003 pour refus de modification de son contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le remplacement de Mme X... en raison de son absence prolongée était rendu nécessaire, que dans ces conditions, c'était à bon droit que l'employeur avait recherché un nouveau poste à la salariée dès son retour, celle-ci étant au demeurant tenue par une clause de mobilité qui, exercée dans ces circonstances, était conforme à l'intérêt du service, a retenu que la définition de ce poste dans le courrier du 24 février 2003 était tout à fait précise et considéré que le refus de ce poste par la salariée était injustifié ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le nouvel emploi proposé à la salariée à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie était un emploi similaire à son emploi initial, assorti d'une rémunération équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel