Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b024
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 120 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2005), que M. Paul X..., qui avait souscrit des bons au porteur, a déclaré le vol de ces bons et fait opposition à leur paiement puis, après expiration du délai légal, en a obtenu le remboursement ; que son frère M. Pierre X... a ultérieurement présenté ces mêmes bons au paiement, lequel a été refusé par l'émetteur qui a retenu les titres ; que M. Pierre X..., soutenant que les bons avaient été souscrits pour le compte de sa tante dont il était le légataire et que l'opposition formée par M. Paul X... était frauduleuse, a demandé que ce dernier soit condamné à lui payer, à titre d'indemnité, une somme correspondant à la valeur des bons à l'échéance ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, qu'en l'absence de preuve de son droit de propriété sur les bons, M. Pierre X... ne démontrait pas que M. Paul X... lui avait fautivement causé un préjudice en faisant opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le détenteur actuel d'un bon au porteur doit, sauf mauvaise foi, être considéré comme le propriétaire légitime du bon, en vertu de l'article 2279 du code civil ; qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre", tout en relevant qu'il avait présenté à la banque les originaux des bons au porteur qui lui ont alors été confisqués et que sa mauvaise foi n'était pas établie, ce dont il résultait qu'il était parfaitement fondé à invoquer la règle précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315 et 2279 du code civil ; 2 / qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre", au seul motif que la détention des titres "n'était pas exempte de vice, puisqu'une opposition pour vol avait déjà été formée", tout en constatant cependant que l'existence du vol allégué n'était pas établie et que sa mauvaise foi ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2279 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2005), que M. Paul X..., qui avait souscrit des bons au porteur, a déclaré le vol de ces bons et fait opposition à leur paiement puis, après expiration du délai légal, en a obtenu le remboursement ; que son frère M. Pierre X... a ultérieurement présenté ces mêmes bons au paiement, lequel a été refusé par l'émetteur qui a retenu les titres ; que M. Pierre X..., soutenant que les bons avaient été souscrits pour le compte de sa tante dont il était le légataire et que l'opposition formée par M. Paul X... était frauduleuse, a demandé que ce dernier soit condamné à lui payer, à titre d'indemnité, une somme correspondant à la valeur des bons à l'échéance ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, qu'en l'absence de preuve de son droit de propriété sur les bons, M. Pierre X... ne démontrait pas que M. Paul X... lui avait fautivement causé un préjudice en faisant opposition ; Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le détenteur actuel d'un bon au porteur doit, sauf mauvaise foi, être considéré comme le propriétaire légitime du bon, en vertu de l'article 2279 du code civil ; qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre", tout en relevant qu'il avait présenté à la banque les originaux des bons au porteur qui lui ont alors été confisqués et que sa mauvaise foi n'était pas établie, ce dont il résultait qu'il était parfaitement fondé à invoquer la règle précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315 et 2279 du code civil ; 2 / qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre", au seul motif que la détention des titres "n'était pas exempte de vice, puisqu'une opposition pour vol avait déjà été formée", tout en constatant cependant que l'existence du vol allégué n'était pas établie et que sa mauvaise foi ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2279 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une opposition pour vol avait été formée, ce dont elle a déduit l'existence d'un vice d'équivoque affectant la possession des titres, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Pierre X... ne pouvait se prévaloir d'une possession utile l'autorisant à invoquer l'article 2279 du code civil pour faire preuve de sa propriété, peu important à cet égard que le vol allégué eût été ou non établi et que le possesseur eût été de bonne ou de mauvaise foi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Paul X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel