Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b011
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 8 557 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité temporaire accident et/ou maladie dans les termes suivants : "nous vous versons en cas d'incapacité temporaire totale une indemnité journalière dont le montant est indiqué aux conditions personnelles à partir de l'arrêt fixé médicalement et au maximum jusqu'au sept cent trentième jour, sous réserve de la franchise dont la durée est indiquée auxdites conditions, jusqu'à la reprise de l'activité ou la consolidation de l'incapacité ; sont seuls comptés comme jours d'incapacité pour le calcul, les jours où, si vous exercez une profession, vous êtes dans l'impossibilité de l'exercer et, si vous êtes sans profession, vous êtes dans l'obligation de garder la chambre ( ) ; en cas de rechute moins de six mois après la reprise de votre activité, nous considérons qu'il s'agit d'une même incapacité temporaire" ; qu'étant tombé malade, M. X... a perçu pendant deux ans les indemnités contractuelles jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'à compter du 1er mars 1999, il a été admis au bénéfice de l'assurance invalidité et classé en catégorie 2 ; que le 1er juin 1999, son médecin traitant l'a déclaré apte à reprendre son travail d'attaché commercial, ce dont il a informé son employeur par lettre du 15 juillet 1999 avant d'être licencié pour motif économique le 27 juillet 1999 et de s'inscrire le même jour à l'ANPE ; que le 14 avril 2000, M. X..., ayant à nouveau été hospitalisé le 11 avril 2000, a demandé à la CGA le versement des indemnités journalières ; que ces dernières lui on été refusées au motif que, depuis le précédent arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, il n'avait pas repris d'activité professionnelle pendant au moins six mois, de sorte que ses droits, épuisés au titre de l'arrêt précédent, n'étaient pas rouverts ; que M. X... a assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la CGA, aux fins d'obtenir à titre provisionnel la somme de 85 572 euros correspondant aux indemnités journalières du 14 avril 2000 au 13 avril 2002 ; que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la CGA, est intervenu à l'instance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité temporaire accident et/ou maladie dans les termes suivants : "nous vous versons en cas d'incapacité temporaire totale une indemnité journalière dont le montant est indiqué aux conditions personnelles à partir de l'arrêt fixé médicalement et au maximum jusqu'au sept cent trentième jour, sous réserve de la franchise dont la durée est indiquée auxdites conditions, jusqu'à la reprise de l'activité ou la consolidation de l'incapacité ; sont seuls comptés comme jours d'incapacité pour le calcul, les jours où, si vous exercez une profession, vous êtes dans l'impossibilité de l'exercer et, si vous êtes sans profession, vous êtes dans l'obligation de garder la chambre ( ) ; en cas de rechute moins de six mois après la reprise de votre activité, nous considérons qu'il s'agit d'une même incapacité temporaire" ; qu'étant tombé malade, M. X... a perçu pendant deux ans les indemnités contractuelles jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'à compter du 1er mars 1999, il a été admis au bénéfice de l'assurance invalidité et classé en catégorie 2 ; que le 1er juin 1999, son médecin traitant l'a déclaré apte à reprendre son travail d'attaché commercial, ce dont il a informé son employeur par lettre du 15 juillet 1999 avant d'être licencié pour motif économique le 27 juillet 1999 et de s'inscrire le même jour à l'ANPE ; que le 14 avril 2000, M. X..., ayant à nouveau été hospitalisé le 11 avril 2000, a demandé à la CGA le versement des indemnités journalières ; que ces dernières lui on été refusées au motif que, depuis le précédent arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, il n'avait pas repris d'activité professionnelle pendant au moins six mois, de sorte que ses droits, épuisés au titre de l'arrêt précédent, n'étaient pas rouverts ; que M. X... a assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la CGA, aux fins d'obtenir à titre provisionnel la somme de 85 572 euros correspondant aux indemnités journalières du 14 avril 2000 au 13 avril 2002 ; que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la CGA, est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que MM. Y... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 85 572 euros la créance de M. X..., alors selon le moyen : 1 / que la garantie de l'assureur dépend des stipulations contractuelles ; que la CGA fondait son refus de garantie sur une clause libellée ainsi : "en cas de rechute moins de six mois après la reprise de votre activité, nous considérons qu'il s'agit d'une même incapacité temporaire" ; que M. X... en discutait la portée, qu'en ne se prononçant pas sur la portée de cette stipulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; 2 / qu'il résulte de cette même clause que le versement d'indemnités à M. X... était exclu dès lors qu'il n'avait pas repris d'activité pendant six mois au moins précédant la date du 14 avril 2000, si bien qu'en ayant néanmoins considéré la garantie de la CGA comme acquise la cour d'appel a dénaturé ladite clause par omission et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'assuré ait dû travailler pendant six mois avant la rechute et que le contrat évoque bien l'hypothèse de l'assuré qui n'exerce pas de profession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour fixer à la somme réclamée la créance de M. X... sur la liquidation de la CGA, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits et d'une interprétation de la clause soumis à l'examen de la cour que M. X... remplissait effectivement les conditions d'une nouvelle prise en charge d'une durée de sept cent trente jours par la CGA ; que s'agissant de l'organisation d'une expertise présentée à titre subsidiaire par les liquidateurs, et ayant pour but de recenser le nombre de jours pendant lesquels au cours de la période de sept cent trente jours courue à compter du 14 avril 2000, M. X... a été contraint de garder la chambre, elle ne peut être accueillie ; qu'en effet, aucun expert ne pourra indiquer de manière certaine à la cour le nombre de jours pendant lequels l'assuré a été contraint de garder la chambre ; que la gravité de son état et les multiples affections dont il est atteint rendent cette démarche superflue ; Qu'en faisant ainsi supporter à la CGA le risque de la preuve des conditions de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités, d'une part, de M. X..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel