Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b008
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité d'adjoint du directeur financier, par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1994 par la Caisse centrale de crédit immobilier de France, avant d'exercer les fonctions de directeur des filiales ; qu'il a bénéficié à compter du 1er octobre 2000 d'un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an ; que par lettre du 18 juin 2001, il a demandé sa réintégration dans ses fonctions de directeur des filiales au sein de la société 3CIF à compter du 1er octobre 2000 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réintégration dans son emploi précédent ou un emploi similaire et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état de la suppression du poste précédemment occupé par le salarié qui a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise, l'employeur n'est tenu de lui proposer un poste similaire lors de sa réintégration que pour autant qu'un tel emploi existe et qu'il soit disponible ; que pour prouver l'absence de poste disponible, similaire à celui de directeur de filiales, susceptible d'être proposé à M. X... au terme de son congé pour création d'entreprise, la société 3CIF a versé aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel couvrant la période 2000-2002 ; qu'en se bornant à dire que l'employeur ne démontrait pas avoir proposé ni même recherché des emplois similaires sans examiner cet élément déterminant produit par l'employeur qui justifiait l'impossibilité de proposer à M. X... un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; 2 / que l'obligation de rechercher et de proposer au salarié un emploi similaire à celui précédemment occupé ne s'impose à l'employeur qu'à compter du moment où l'employeur a au moins eu connaissance de la volonté du salarié de réintégrer l'entreprise au terme du congé pour création d'entreprise et que le poste précédemment occupé a été supprimé ; qu'en considérant que la société 3CIF avait failli à cette obligation au motif qu'elle aurait diffusé des propositions de poste de directeurs au cours de l'année 2001, sans vérifier comme elle y était invitée par la société 3CIF si cette proposition n'était pas très antérieure au retour de M. X... et avant même qu'il est exprimé sa volonté de réintégrer son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; 3 / que la société 3CIF avait fait valoir que la proposition de poste de directeur diffusée le 26 février 2001 était restée en l'état de simple proposition et qu'elle n'avait pas donné lieu à la création du poste envisagé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à justifier que la société 3CIF n'avait pas manqué à son obligation de proposer un poste similaire à M. X... au terme de son congé pour création d'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité d'embauchage, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion manifeste le désir d'user de la priorité de réembauchage, l'employeur doit lui proposer, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de ce contrat, tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 30 janvier 2002 ; que celui-ci faisait valoir que la société 3C IF avait, dans l'année qui avait suivi le licenciement de M. X..., procédé au recrutement de 9 personnes, dont Mme Christine Y..., affectée au poste de directeur financier ; qu'il ajoutait que compte tenu de ses précédentes fonctions de directeur financier adjoint, un tel poste était compatible avec ses qualifications et aurait dû lui être proposé ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, que le registre des entrées et sorties du personnel ne faisait pas apparaître pour la période durant laquelle la priorité de réembauchage pouvait être exercée, l'embauche de salariés occupant un emploi compatible avec les qualifications de l'intimé, sans expliquer plus précisément en quoi les postes pourvus par ces embauches n'étaient pas compatibles avec les qualifications du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité d'adjoint du directeur financier, par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1994 par la Caisse centrale de crédit immobilier de France, avant d'exercer les fonctions de directeur des filiales ; qu'il a bénéficié à compter du 1er octobre 2000 d'un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an ; que par lettre du 18 juin 2001, il a demandé sa réintégration dans ses fonctions de directeur des filiales au sein de la société 3CIF à compter du 1er octobre 2000 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réintégration dans son emploi précédent ou un emploi similaire et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état de la suppression du poste précédemment occupé par le salarié qui a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise, l'employeur n'est tenu de lui proposer un poste similaire lors de sa réintégration que pour autant qu'un tel emploi existe et qu'il soit disponible ; que pour prouver l'absence de poste disponible, similaire à celui de directeur de filiales, susceptible d'être proposé à M. X... au terme de son congé pour création d'entreprise, la société 3CIF a versé aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel couvrant la période 2000-2002 ; qu'en se bornant à dire que l'employeur ne démontrait pas avoir proposé ni même recherché des emplois similaires sans examiner cet élément déterminant produit par l'employeur qui justifiait l'impossibilité de proposer à M. X... un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; 2 / que l'obligation de rechercher et de proposer au salarié un emploi similaire à celui précédemment occupé ne s'impose à l'employeur qu'à compter du moment où l'employeur a au moins eu connaissance de la volonté du salarié de réintégrer l'entreprise au terme du congé pour création d'entreprise et que le poste précédemment occupé a été supprimé ; qu'en considérant que la société 3CIF avait failli à cette obligation au motif qu'elle aurait diffusé des propositions de poste de directeurs au cours de l'année 2001, sans vérifier comme elle y était invitée par la société 3CIF si cette proposition n'était pas très antérieure au retour de M. X... et avant même qu'il est exprimé sa volonté de réintégrer son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; 3 / que la société 3CIF avait fait valoir que la proposition de poste de directeur diffusée le 26 février 2001 était restée en l'état de simple proposition et qu'elle n'avait pas donné lieu à la création du poste envisagé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à justifier que la société 3CIF n'avait pas manqué à son obligation de proposer un poste similaire à M. X... au terme de son congé pour création d'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-32-16 "à l'issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le poste avait été supprimé et que la société ne démontrait pas avoir proposé ni même recherché des emplois similaires et que ce défaut de proposition et même de recherche d'emploi similaire démontrait la volonté caractérisée de la société de se séparer du salarié, alors que sa taille et la diffusion au cours de l'année 2001 de propositions de postes de directeurs à pourvoir par voie interne permettaient une réintégration, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité d'embauchage, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion manifeste le désir d'user de la priorité de réembauchage, l'employeur doit lui proposer, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de ce contrat, tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 30 janvier 2002 ; que celui-ci faisait valoir que la société 3C IF avait, dans l'année qui avait suivi le licenciement de M. X..., procédé au recrutement de 9 personnes, dont Mme Christine Y..., affectée au poste de directeur financier ; qu'il ajoutait que compte tenu de ses précédentes fonctions de directeur financier adjoint, un tel poste était compatible avec ses qualifications et aurait dû lui être proposé ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, que le registre des entrées et sorties du personnel ne faisait pas apparaître pour la période durant laquelle la priorité de réembauchage pouvait être exercée, l'embauche de salariés occupant un emploi compatible avec les qualifications de l'intimé, sans expliquer plus précisément en quoi les postes pourvus par ces embauches n'étaient pas compatibles avec les qualifications du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour dappel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne résultait pas des éléments produits que, dans l'année qui avait suivi le licenciement du salarié, des emplois avaient pu être disponibles au sein de la société, que l'offre d'emploi diffusée le 3 avril 2002 ne concernait pas la société et que le registre des entrées et sorties du personnel ne faisait pas apparaître pour la période durant laquelle la priorité de réembauchage pouvait être exercée, l'embauche de salariés occupant un emploi compatible avec les qualifications de l'intéressé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137251acd5801467741b008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel