Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afd9
- Date
- 4 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2005) et les productions, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation d'une saisie-vente pratiquée à son encontre par la SCP Pennes-François, en soutenant que le procès-verbal ne comportait pas l'identité exacte de l'huissier de justice ayant procédé à la mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que chaque associé d'une société civile professionnelle qui exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société doit, dans les actes dressés par lui, indiquer son titre d'huissier de justice et sa qualité d'associé ; qu'il en résulte que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer notamment à peine de nullité, et sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, les nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier qui a instrumenté ; qu'en rejetant la demande d'annulation formulée par M. X..., cependant qu'elle avait constaté que l'huissier ayant instrumenté n'était pas celui dont le nom figurait sur l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les articles 45 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 et 648 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2005) et les productions, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation d'une saisie-vente pratiquée à son encontre par la SCP Pennes-François, en soutenant que le procès-verbal ne comportait pas l'identité exacte de l'huissier de justice ayant procédé à la mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que chaque associé d'une société civile professionnelle qui exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société doit, dans les actes dressés par lui, indiquer son titre d'huissier de justice et sa qualité d'associé ; qu'il en résulte que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer notamment à peine de nullité, et sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, les nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier qui a instrumenté ; qu'en rejetant la demande d'annulation formulée par M. X..., cependant qu'elle avait constaté que l'huissier ayant instrumenté n'était pas celui dont le nom figurait sur l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les articles 45 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 et 648 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si, dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'erreur affectant ces mentions constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief dont la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne justifiait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Pennes et Noël ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel