Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af9a
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'nstance de Paris 8e, 6 juillet 2006), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des membres du CHSCT, qui se sont déroulées dans la société Laboratoires Merck-Sharp-Dohme-Chibret le 16 mars 2006 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen que "ni la mention du mandat de délégué syndical de M. X..., ni le fait qu'il ait déclaré agir en tant que délégué syndical, n'impliquait qu'il déclarât agir en qualité de représentant du syndicat, au nom et pour le compte de celui-ci ; qu'en estimant le contraire, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la requête et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'nstance de Paris 8e, 6 juillet 2006), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des membres du CHSCT, qui se sont déroulées dans la société Laboratoires Merck-Sharp-Dohme-Chibret le 16 mars 2006 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen que "ni la mention du mandat de délégué syndical de M. X..., ni le fait qu'il ait déclaré agir en tant que délégué syndical, n'impliquait qu'il déclarât agir en qualité de représentant du syndicat, au nom et pour le compte de celui-ci ; qu'en estimant le contraire, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la requête et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que par une appréciation nécessaire des termes de la requête introductive d'instance, le tribunal d'instance a retenu que le demandeur agissait au nom du syndicat CFE-CGC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel