Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af51
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 1 288 978 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2005), que par lettre du 10 janvier 2000, la société Lafont entreprise s'est engagée envers la société MSBD à mettre en fosse deux cuves béton d'un poids maximum de soixante-trois tonnes, la grue étant fournie par la société Lafont frères ; que la société Lafont entreprise a été confrontée successivement, les 24 et 25 février 2000, à deux difficultés dans l'exécution de sa prestation, la première résultant du poids de l'une des cuves plus lourde que prévu et la seconde de la nature du terrain sableux, peu compact et gorgé d'eau ; que la société Lafont entreprise n'ayant pas exécuté sa prestation, la société MSBD a dû faire appel à une autre entreprise, qui a réalisé cette opération le 7 mars 2000 ; que la société MSBD, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a assigné les sociétés Lafont entreprise et Lafont frères pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexécution de leur prestation et du retard ainsi généré dans le chantier ; Attendu que les sociétés Lafont entreprise et Lafont frères reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSBD, la somme de 12 889,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2000, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Lafont avait engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter les travaux dans les conditions prévues initialement pour des raisons de sécurité qu'elle avait mal appréciées lors de la commande, sans répondre aux conclusions de la société Lafont qui soutenait que du fait de la modification des conditions initiales d'intervention à raison de la sous évaluation du poids d'une cuve, il avait fallu charger la grue d'un contrepoids supplémentaire, ce qui pouvait conduire à des affaissements de terrain et nécessitait un reculement de la dite grue de trois mètres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Lafont entreprise et Lafont frères du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Méridionale de services et de développement du bâtiment (la société MSBD) ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2005), que par lettre du 10 janvier 2000, la société Lafont entreprise s'est engagée envers la société MSBD à mettre en fosse deux cuves béton d'un poids maximum de soixante-trois tonnes, la grue étant fournie par la société Lafont frères ; que la société Lafont entreprise a été confrontée successivement, les 24 et 25 février 2000, à deux difficultés dans l'exécution de sa prestation, la première résultant du poids de l'une des cuves plus lourde que prévu et la seconde de la nature du terrain sableux, peu compact et gorgé d'eau ; que la société Lafont entreprise n'ayant pas exécuté sa prestation, la société MSBD a dû faire appel à une autre entreprise, qui a réalisé cette opération le 7 mars 2000 ; que la société MSBD, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a assigné les sociétés Lafont entreprise et Lafont frères pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexécution de leur prestation et du retard ainsi généré dans le chantier ; Attendu que les sociétés Lafont entreprise et Lafont frères reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSBD, la somme de 12 889,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2000, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Lafont avait engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter les travaux dans les conditions prévues initialement pour des raisons de sécurité qu'elle avait mal appréciées lors de la commande, sans répondre aux conclusions de la société Lafont qui soutenait que du fait de la modification des conditions initiales d'intervention à raison de la sous évaluation du poids d'une cuve, il avait fallu charger la grue d'un contrepoids supplémentaire, ce qui pouvait conduire à des affaissements de terrain et nécessitait un reculement de la dite grue de trois mètres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, loin de se borner à relever que la société Lafont entreprise avait engagé sa responsabilité pour avoir mal apprécié les conditions initiales de son intervention, l'arrêt retient que, lorsqu'elle a quitté le chantier le 24 février 2000, en raison du problème lié à l'erreur de poids de l'une des deux cuves, la société Lafont entreprise n'a formulé ni observation ni réserves sur la nature du terrain et de la fouille ; que l'arrêt retient encore que l'expert n'a pas conclu à l'impossibilité d'exécuter la prestation mais a indiqué qu'il convenait , en raison du terrain dangereux, de se placer assez loin de la fouille, en prévoyant un angle de 45, voire 35 degrés par rapport au fond de fouille ; qu'ainsi, la cour d'appel a, en les écartant, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Lafont entreprise et Lafont frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Lafont entreprise et Lafont frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel