Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af39
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006), que, le 9 juillet 1996, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) a adressé à M. X..., avocat salarié, un relevé de carrière retenant 136 trimestres d'assurance pour la période de 1962 à 1995 et lui a demandé de lui faire connaître son activité de 1951 à 1961 ; que l'intéressé a cessé son activité d'avocat salarié le 31 décembre 1997 ; que, le 14 mai 1998, la CNAV a établi un nouveau relevé prenant en compte les années 1996 et 1997 et un total de 144 trimestres et a réitéré sa demande d'informations pour les années 1951 à 1961 ; que M. X..., observant qu'il ne pouvait alors se prévaloir des 150 trimestres nécessaires à l'attribution d'une retraite à taux plein, a repris une activité d'avocat libéral à compter de juillet 1998 ; que, le 11 juillet 1999, la CNAV lui a adressé un relevé qui, comptabilisant cette période d'activité et les périodes de service militaire effectuées par l'intéressé en 1960 et 1961, retenait un total de 155 trimestres ; que M. X... lui a demandé, le 28 mars 2000, confirmation du nombre de trimestres ainsi validés puis a, le 29 mai 2000, établi une demande réglementaire de retraite ; que la CNAV, prenant en compte celle-ci au 28 mars 2000, l'a informé, le 4 juillet 2000, qu'il bénéficierait de cette prestation avec effet au 1er avril 2000 dès la cessation de son activité professionnelle ; que M. X... lui a opposé que la pension litigieuse devait lui être versée à dater du 1er janvier 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se prévaloir de sa propre faute ; qu'il faisait valoir que s'il avait repris une activité indépendante après avoir cessé l'activité professionnelle salariée au titre de laquelle il réclamait le versement de sa pension de retraite, c'est en raison du fait que, sur sa demande de relevé de compte individuel, la CNAV lui avait indiqué, par erreur, un nombre de trimestres inférieurs à ceux dont il bénéficiait, et qui ne lui permettait pas de bénéficier de la retraite à taux plein ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de la CNAV n'avait pas été à l'origine de la reprise d'activité dont elle se prévalait pour refuser le versement de la pension de retraite à compter du 1er avril 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2 / que la preuve d'un fait est à la charge de celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 9 juillet 1996, la CNAVTS a envoyé à M. X... un relevé de carrière faisant état d'un décompte de 136 trimestres et lui demandant d'expliquer les périodes lacunaires mentionnées de 1951 à 1961 sur un document joint à cet effet ; que si la cour d'appel a constaté que, le 14 mai 1998, la CNAVTS avait envoyé à M. X... un nouveau relevé de carrière ne mentionnant aucun trimestre d'assurance pour les années en cause, en revanche, il est établi que le relevé de cotisations et salaires établi par la CNAV le 11 juillet 1999 et reçu par M. X... le 16 juillet 1999 comptabilisait les trimestres litigieux, ce dont il ressort que la CNAV avait nécessairement réceptionné les renseignements transmis sur ce point par l'assuré ; qu'en décidant, dans ces conditions, que M. X... ne démontre pas que la CNAV a effectivement réceptionné le relevé de carrière complété le 3 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006), que, le 9 juillet 1996, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) a adressé à M. X..., avocat salarié, un relevé de carrière retenant 136 trimestres d'assurance pour la période de 1962 à 1995 et lui a demandé de lui faire connaître son activité de 1951 à 1961 ; que l'intéressé a cessé son activité d'avocat salarié le 31 décembre 1997 ; que, le 14 mai 1998, la CNAV a établi un nouveau relevé prenant en compte les années 1996 et 1997 et un total de 144 trimestres et a réitéré sa demande d'informations pour les années 1951 à 1961 ; que M. X..., observant qu'il ne pouvait alors se prévaloir des 150 trimestres nécessaires à l'attribution d'une retraite à taux plein, a repris une activité d'avocat libéral à compter de juillet 1998 ; que, le 11 juillet 1999, la CNAV lui a adressé un relevé qui, comptabilisant cette période d'activité et les périodes de service militaire effectuées par l'intéressé en 1960 et 1961, retenait un total de 155 trimestres ; que M. X... lui a demandé, le 28 mars 2000, confirmation du nombre de trimestres ainsi validés puis a, le 29 mai 2000, établi une demande réglementaire de retraite ; que la CNAV, prenant en compte celle-ci au 28 mars 2000, l'a informé, le 4 juillet 2000, qu'il bénéficierait de cette prestation avec effet au 1er avril 2000 dès la cessation de son activité professionnelle ; que M. X... lui a opposé que la pension litigieuse devait lui être versée à dater du 1er janvier 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se prévaloir de sa propre faute ; qu'il faisait valoir que s'il avait repris une activité indépendante après avoir cessé l'activité professionnelle salariée au titre de laquelle il réclamait le versement de sa pension de retraite, c'est en raison du fait que, sur sa demande de relevé de compte individuel, la CNAV lui avait indiqué, par erreur, un nombre de trimestres inférieurs à ceux dont il bénéficiait, et qui ne lui permettait pas de bénéficier de la retraite à taux plein ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de la CNAV n'avait pas été à l'origine de la reprise d'activité dont elle se prévalait pour refuser le versement de la pension de retraite à compter du 1er avril 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2 / que la preuve d'un fait est à la charge de celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 9 juillet 1996, la CNAVTS a envoyé à M. X... un relevé de carrière faisant état d'un décompte de 136 trimestres et lui demandant d'expliquer les périodes lacunaires mentionnées de 1951 à 1961 sur un document joint à cet effet ; que si la cour d'appel a constaté que, le 14 mai 1998, la CNAVTS avait envoyé à M. X... un nouveau relevé de carrière ne mentionnant aucun trimestre d'assurance pour les années en cause, en revanche, il est établi que le relevé de cotisations et salaires établi par la CNAV le 11 juillet 1999 et reçu par M. X... le 16 juillet 1999 comptabilisait les trimestres litigieux, ce dont il ressort que la CNAV avait nécessairement réceptionné les renseignements transmis sur ce point par l'assuré ; qu'en décidant, dans ces conditions, que M. X... ne démontre pas que la CNAV a effectivement réceptionné le relevé de carrière complété le 3 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... ne justifiait pas avoir adressé à la CNAV, le 3 décembre 1996, selon la demande faite par celle-ci le 9 juillet 1996 et réitérée le 14 mai 1998, un relevé de carrière complété au titre des années 1960 et 1961 et avait cessé son activité professionnelle le 31 décembre 1997 sans solliciter un nouveau relevé de carrière, d'autre part, qu'il n'avait présenté une demande de retraite réglementaire que le 29 mai 2000, ce dont il résultait qu'en raison d'une tolérance administrative, cette demande pouvait prendre effet le 1er avril 2000, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de cet organisme ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CNAV la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel