Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af14
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 décembre 2001, devenu irrévocable, ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) au titre d'un contrat de prêt, la banque a, sur le fondement de ce titre, exercé des poursuites de saisie immobilière ; que M. X... a déposé un dire en demandant l'annulation du prêt au motif qu'il avait été victime de manoeuvres dolosives ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 décembre 2001, l'arrêt retient que la contestation de la validité de l'acte de prêt constitue un incident de saisie immobilière et que le contrat de prêt est nul ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 décembre 2001, devenu irrévocable, ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) au titre d'un contrat de prêt, la banque a, sur le fondement de ce titre, exercé des poursuites de saisie immobilière ; que M. X... a déposé un dire en demandant l'annulation du prêt au motif qu'il avait été victime de manoeuvres dolosives ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 décembre 2001, l'arrêt retient que la contestation de la validité de l'acte de prêt constitue un incident de saisie immobilière et que le contrat de prêt est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement irrévocable du 5 décembre 2001 avait condamné M. X... à payer le solde du prêt, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel