Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af08
- Date
- 4 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2006), qu'une ordonnance du 17 juin 1993 a constaté l'absence de M. Jean Gabriel X..., qui était bénéficiaire d'une pension de retraite versée par la CRAMA, et a désigné l'UDAF des Landes pour le représenter et administrer ses biens ; que la CRAMA a continué à verser la pension entre les mains de l'UDAF ; qu'un jugement a ensuite déclaré Jean Gabriel X... décédé le 30 décembre 1990 et a chargé M. Y..., notaire, de la liquidation de sa succession ; que la CRAMA a assigné l'UDAF et M. Y... aux fins, notamment, de les faire condamner à lui payer le montant des pensions versées par elle pour Jean Gabriel X... depuis la date de son décès et, subsidiairement, des dommages-intérêts ; qu'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, la CRAMA en a interjeté appel et a assigné en intervention forcée les héritiers de Jean Gabriel X..., à savoir : MM. Z..., Jean Gabriel et Pierre X..., Mmes Clémence X..., épouse A..., et Marie-Claude X..., M. Pascal B... et Mme Laurence B... (consorts C...) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel des consorts C..., alors, selon le moyen, que s'il révélait l'existence de certains héritiers de Jean Gabriel X... et notamment de MM. Jean Gabriel X... et Z... X..., le rapport établi le 20 mai 1997 par l'un des agents de la CRAMA émettait l'hypothèse de l'existence d'autres héritiers et ne disait, en tout état de cause, rien de l'existence de M. B..., Mme Clémence X..., épouse A..., Mme Marie-Claude X..., M. Pierre X... et Mme Laurence B..., que la CRAMA avait assignés en intervention forcée en cause d'appel ; qu'en se fondant sur ce rapport pour dire que la CRAMA n'ignorait pas les héritiers de Jean Gabriel X... avant même l'introduction de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2006 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la CRAMA) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2006 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2006), qu'une ordonnance du 17 juin 1993 a constaté l'absence de M. Jean Gabriel X..., qui était bénéficiaire d'une pension de retraite versée par la CRAMA, et a désigné l'UDAF des Landes pour le représenter et administrer ses biens ; que la CRAMA a continué à verser la pension entre les mains de l'UDAF ; qu'un jugement a ensuite déclaré Jean Gabriel X... décédé le 30 décembre 1990 et a chargé M. Y..., notaire, de la liquidation de sa succession ; que la CRAMA a assigné l'UDAF et M. Y... aux fins, notamment, de les faire condamner à lui payer le montant des pensions versées par elle pour Jean Gabriel X... depuis la date de son décès et, subsidiairement, des dommages-intérêts ; qu'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, la CRAMA en a interjeté appel et a assigné en intervention forcée les héritiers de Jean Gabriel X..., à savoir : MM. Z..., Jean Gabriel et Pierre X..., Mmes Clémence X..., épouse A..., et Marie-Claude X..., M. Pascal B... et Mme Laurence B... (consorts C...) ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel des consorts C..., alors, selon le moyen, que s'il révélait l'existence de certains héritiers de Jean Gabriel X... et notamment de MM. Jean Gabriel X... et Z... X..., le rapport établi le 20 mai 1997 par l'un des agents de la CRAMA émettait l'hypothèse de l'existence d'autres héritiers et ne disait, en tout état de cause, rien de l'existence de M. B..., Mme Clémence X..., épouse A..., Mme Marie-Claude X..., M. Pierre X... et Mme Laurence B..., que la CRAMA avait assignés en intervention forcée en cause d'appel ; qu'en se fondant sur ce rapport pour dire que la CRAMA n'ignorait pas les héritiers de Jean Gabriel X... avant même l'introduction de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la CRAMA ait soutenu devant la cour d'appel que le rapport établi par l'un de ses agents et versé par elle aux débats ne lui permettait pas d'identifier l'ensemble des héritiers de Jean Gabriel X... ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2006 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2006 ; Condamne la CRAMA d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel