Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af01
- Date
- 4 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du Camping caravaning Agua Dulce 1, à l'encontre de Mme X..., celle-ci a, avant l'audience d'adjudication, sollicité la suspension des poursuites, en soutenant qu'elle avait demandé son admission au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du syndicat recevable alors, selon le moyen, que le jugement n'ayant pas tranché un moyen relevant du fond du droit mais s'étant borné à statuer sur une demande de sursis, l'appel n'était pas recevable ; qu'ainsi, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article 731 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés méconnaissaient manifestement les exigences tirées de l'article 1er du premier protocole additionnel et celles de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'avoir en conséquence ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de l'autorité administrative compétente s'opposait à la reprise de la procédure de saisie immobilière ; que Mme X... qui a déposé un dossier de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, était fondée à bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; 2 / que la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de l'autorité administrative compétente et cela jusqu'à la décision définitive de celle-ci est, éventuellement, de l'instance juridictionnelle compétente, n'est en rien contraire à l'article 1 du protocole additionnel à la Convention pour ne pas emporter privation de propriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article et les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; 3 / qu'à supposer que les conséquences résultant de la suspension des poursuites telle que précédemment définie, puissent être considérées comme entrant dans le champ d'application de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention précitée, cette suspension des poursuites ne serait en rien contraire audit article dès lors qu'elle n'emporte qu'une suspension temporaire de jouissance jusqu'à un événement certain, la décision définitive de l'autorité administrative compétente ou de l'instance juridictionnelle compétente, que la loi nationale définit précisément les conditions et modalités de cette atteinte, qu'une indemnisation est possible sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, et qu'une intervention du titulaire du bien devant l'instance juridictionnelle compétente - en l'occurrence le juge administratif - est parfaitement concevable, en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 1er et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du Camping caravaning Agua Dulce 1, à l'encontre de Mme X..., celle-ci a, avant l'audience d'adjudication, sollicité la suspension des poursuites, en soutenant qu'elle avait demandé son admission au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du syndicat recevable alors, selon le moyen, que le jugement n'ayant pas tranché un moyen relevant du fond du droit mais s'étant borné à statuer sur une demande de sursis, l'appel n'était pas recevable ; qu'ainsi, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article 731 du code de procédure civile ; Mais attendu que la contestation relative à l'application aux débiteurs des dispositions concernant les rapatriés constitue un moyen touchant au fond du droit, par lequel le tribunal, qui a ordonné la suspension des poursuites, s'est prononcé par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés méconnaissaient manifestement les exigences tirées de l'article 1er du premier protocole additionnel et celles de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'avoir en conséquence ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de l'autorité administrative compétente s'opposait à la reprise de la procédure de saisie immobilière ; que Mme X... qui a déposé un dossier de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, était fondée à bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; 2 / que la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de l'autorité administrative compétente et cela jusqu'à la décision définitive de celle-ci est, éventuellement, de l'instance juridictionnelle compétente, n'est en rien contraire à l'article 1 du protocole additionnel à la Convention pour ne pas emporter privation de propriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article et les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; 3 / qu'à supposer que les conséquences résultant de la suspension des poursuites telle que précédemment définie, puissent être considérées comme entrant dans le champ d'application de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention précitée, cette suspension des poursuites ne serait en rien contraire audit article dès lors qu'elle n'emporte qu'une suspension temporaire de jouissance jusqu'à un événement certain, la décision définitive de l'autorité administrative compétente ou de l'instance juridictionnelle compétente, que la loi nationale définit précisément les conditions et modalités de cette atteinte, qu'une indemnisation est possible sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, et qu'une intervention du titulaire du bien devant l'instance juridictionnelle compétente - en l'occurrence le juge administratif - est parfaitement concevable, en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 1er et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Et attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, aux termes desquelles la suspension des poursuites opère de plein droit, sans que soit organisé un contrôle judiciaire effectif, privaient pour une durée indéterminée le syndicat des copropriétaires du droit d'obtenir l'exécution de décisions de justice rendues à son profit en 2000, 2001 et 2002, en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que ces dispositions devaient être écartées comme contraires à l'article 6 1 de la Convention susmentionnée et que la procédure devait être poursuivie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Camping caravaning Agua Dulce 1 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel