Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aefd
- Date
- 18 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGU courtage, aujourd'hui dénommée GAN eurocourtage, ayant interjeté appel d'un jugement rendu à l'encontre de la société Commercial union, venant aux droits de la société General accident, l'une des intimées a soulevé l'irrecevabilité du recours en soutenant que la société appelante ne justifiait pas de sa qualité à agir ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société GAN eurocourtage a déposé un dossier de plaidoirie ne contenant aucune pièce justifiant de ce qu'elle vient aux droits de la société General accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile : Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGU courtage, aujourd'hui dénommée GAN eurocourtage, ayant interjeté appel d'un jugement rendu à l'encontre de la société Commercial union, venant aux droits de la société General accident, l'une des intimées a soulevé l'irrecevabilité du recours en soutenant que la société appelante ne justifiait pas de sa qualité à agir ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société GAN eurocourtage a déposé un dossier de plaidoirie ne contenant aucune pièce justifiant de ce qu'elle vient aux droits de la société General accident ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des "documents justifiant des différentes cessions et fusions intervenues entre General accident et GAN eurocourtage" qui figuraient dans la liste des pièces invoquées portée au pied des dernières conclusions de la société, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Arnaud-Hôtel Les Bouis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741aefd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel