Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aee0
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris, en sa première et en sa troisième branche, de la violation de l'article 4 du décret du 21 octobre 1983, violation des droits de la défense ; Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation des articles 537, 538 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris, en ses deuxième et quatrième branches, de la violation de l'article 5 du décret du 21 octobre 1983, contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre : 1) le jugement du tribunal de police de CHAUMONT, en date du 5 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau " stop ", a notamment ordonné un supplément d'information ; 2) le jugement dudit tribunal en date du 18 mars 1998, qui, dans la même procédure, l'a condamné à une amende de 800 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit ; I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 5 novembre 1997 : Attendu que le pourvoi, formé le 20 mars 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 18 mars 1998 : Sur le premier moyen, pris, en sa première et en sa troisième branche, de la violation de l'article 4 du décret du 21 octobre 1983, violation des droits de la défense ; Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation des articles 537, 538 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, mélangés de fait et de droit, proposés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Sur le premier moyen pris, en ses deuxième et quatrième branches, de la violation de l'article 5 du décret du 21 octobre 1983, contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 5 novembre 1997 ; Le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 18 mars 1998 ; Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel