Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aede
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 801, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Pierre Y... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'a pas comparu dans le cas prévu par l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Pierre Y... s'était vu signifier le jugement dont s'agit le 1er avril 1997, et n'en avait interjeté appel que le 14 avril 1997 ; que, contrairement à ce qu'il soutenait, le délai d'appel qui commençait à courir du jour même de la signification, soit le 1er avril 1997, expirait le jeudi 10 avril 1997, et non le vendredi 11 avril ; qu'il était donc inopérant d'invoquer les dispositions de l'article 801 du Code de procédure civile ; qu'il suivait de là que l'appel formé par Pierre Y... était irrecevable pour avoir été interjeté hors délai ; "1 ) alors qu'en affirmant que le jour de la signification est pris en compte pour le calcul du délai d'appel pour en déduire que ce délai expirait le 10 avril 1997 tandis que le jugement avait été signifié le 1er avril, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, ni le jour du point de départ du délai ni le dernier jour n'entrent en compte dans la computation du délai d'appel ; que l'arrêt ayant été signifié par acte du 1er avril 1997, le délai n'a commencé à courir que le 2 avril de sorte que l'appel inscrit le lundi 14 avril 1997 était recevable ; "3 ) alors que et subsidiairement, même si l'on admet que le délai expirait le vendredi 11 avril, les vicissitudes liées au fonctionnement des services du greffe sont inopposables au demandeur qui a trouvé porte close le 11 avril de sorte que l'appel inscrit le premier jour ouvrable suivant était encore recevable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 9 avril 1998, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 12 décembre 1996, l'ayant condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour violences aggravées, lui a fait interdiction de détenir ou de porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 801, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Pierre Y... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'a pas comparu dans le cas prévu par l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Pierre Y... s'était vu signifier le jugement dont s'agit le 1er avril 1997, et n'en avait interjeté appel que le 14 avril 1997 ; que, contrairement à ce qu'il soutenait, le délai d'appel qui commençait à courir du jour même de la signification, soit le 1er avril 1997, expirait le jeudi 10 avril 1997, et non le vendredi 11 avril ; qu'il était donc inopérant d'invoquer les dispositions de l'article 801 du Code de procédure civile ; qu'il suivait de là que l'appel formé par Pierre Y... était irrecevable pour avoir été interjeté hors délai ; "1 ) alors qu'en affirmant que le jour de la signification est pris en compte pour le calcul du délai d'appel pour en déduire que ce délai expirait le 10 avril 1997 tandis que le jugement avait été signifié le 1er avril, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, ni le jour du point de départ du délai ni le dernier jour n'entrent en compte dans la computation du délai d'appel ; que l'arrêt ayant été signifié par acte du 1er avril 1997, le délai n'a commencé à courir que le 2 avril de sorte que l'appel inscrit le lundi 14 avril 1997 était recevable ; "3 ) alors que et subsidiairement, même si l'on admet que le délai expirait le vendredi 11 avril, les vicissitudes liées au fonctionnement des services du greffe sont inopposables au demandeur qui a trouvé porte close le 11 avril de sorte que l'appel inscrit le premier jour ouvrable suivant était encore recevable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Pierre Y... le 14 avril 1997, du jugement du tribunal correctionnel rendu le 12 décembre 1996, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement à l'intéressé faite par acte du 1er avril 1997 délivré à sa personne ; Attendu que, la décision étant justifiée par ce seul motif, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel