Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed2
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt ayant fixé à une certaine somme l'indemnité d'expropriation due à la société Circuit cinématographique Elize (la CCEL) par la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (la SEMAFF), un juge de l'expropriation a, par jugement du 30 juin 2000, condamné la SEMAFF à payer à la CCEL une provision à valoir sur l'indemnité d'expropriation, sous peine d'une astreinte à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ; que la CCEL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ; Attendu que, pour dire que l'astreinte était due, au montant fixé par le jugement du 30 juin 2000, pour la période du 26 juillet 2000 au 10 septembre 2002, l'arrêt retient qu'une erreur matérielle de ce jugement, qui mentionnait à tort une société SODISEM comme bénéficiaire de la décision, a été reproduite dans l'acte de signification dressé le 18 juillet 2000, délivré à tort à la requête de la société SODISEM et que la SEMAFF, qui n'a pu ignorer l'existence du jugement et sa signification ni se méprendre sur l'erreur puisqu'elle avait relevé appel du jugement, n'a subi aucun grief, de sorte que l'astreinte a couru au profit de la CCEL à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 503 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt ayant fixé à une certaine somme l'indemnité d'expropriation due à la société Circuit cinématographique Elize (la CCEL) par la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (la SEMAFF), un juge de l'expropriation a, par jugement du 30 juin 2000, condamné la SEMAFF à payer à la CCEL une provision à valoir sur l'indemnité d'expropriation, sous peine d'une astreinte à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ; que la CCEL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ; Attendu que, pour dire que l'astreinte était due, au montant fixé par le jugement du 30 juin 2000, pour la période du 26 juillet 2000 au 10 septembre 2002, l'arrêt retient qu'une erreur matérielle de ce jugement, qui mentionnait à tort une société SODISEM comme bénéficiaire de la décision, a été reproduite dans l'acte de signification dressé le 18 juillet 2000, délivré à tort à la requête de la société SODISEM et que la SEMAFF, qui n'a pu ignorer l'existence du jugement et sa signification ni se méprendre sur l'erreur puisqu'elle avait relevé appel du jugement, n'a subi aucun grief, de sorte que l'astreinte a couru au profit de la CCEL à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement assorti d'astreinte n'avait pas été signifié par l'une des parties à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Circuit cinématographique Elize aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Circuit cinématographique Elize à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372518cd5801467741aed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel