Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aecb
- Date
- 7 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2005), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur en 1998 par la SARL les Cars de la Joigne, aux droits de laquelle se trouve, depuis mai 2002, la SAS Les Autocars de la Joigne, a fait l'objet le 8 mars 2004 d'un licenciement pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les manquements d'un salarié aux obligations de son contrat de travail ne peuvent caractériser la faute grave rendant impossible la relation de travail même pendant la période de préavis que lorsqu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ou lorsqu'ils ont eu ou étaient de nature à avoir des conséquences graves sur l'entreprise ; de sorte qu'en considérant, implicitement mais nécessairement, que le fait de ne pas avoir vérifié entre le mois de septembre 2003 et le mois de janvier 2004 si le jeune M. Y.... voyageait avec un titre de transport caractérisait une faute grave, sans relever que ce manquement résultait d'une mauvaise volonté délibérée, avait eu ou était de nature à avoir des conséquences graves sur l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de relever l'existence de faits objectifs et imputables à M. X... révélant un refus de se soumettre à l'autorité de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, le fait, pour un salarié, de partir brusquement sur un mouvement d'humeur en interrompant une conversation avec son employeur n'est pas de nature, en soi, en l'absence de violences ou d'injures et lorsqu'un tel fait est isolé, à caractériser la faute grave, de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / qu'en outre, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, seuls les faits visés dans la lettre de licenciement sont à prendre en considération pour déterminer si une cause réelle et sérieuse de licenciement est constituée et, le cas échéant, si une faute grave est caractérisée ; de sorte qu'en s'appuyant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le motif inopérant tiré de ce que M. X... ne s'était pas rendu à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué par son employeur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2005), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur en 1998 par la SARL les Cars de la Joigne, aux droits de laquelle se trouve, depuis mai 2002, la SAS Les Autocars de la Joigne, a fait l'objet le 8 mars 2004 d'un licenciement pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les manquements d'un salarié aux obligations de son contrat de travail ne peuvent caractériser la faute grave rendant impossible la relation de travail même pendant la période de préavis que lorsqu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ou lorsqu'ils ont eu ou étaient de nature à avoir des conséquences graves sur l'entreprise ; de sorte qu'en considérant, implicitement mais nécessairement, que le fait de ne pas avoir vérifié entre le mois de septembre 2003 et le mois de janvier 2004 si le jeune M. Y.... voyageait avec un titre de transport caractérisait une faute grave, sans relever que ce manquement résultait d'une mauvaise volonté délibérée, avait eu ou était de nature à avoir des conséquences graves sur l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de relever l'existence de faits objectifs et imputables à M. X... révélant un refus de se soumettre à l'autorité de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, le fait, pour un salarié, de partir brusquement sur un mouvement d'humeur en interrompant une conversation avec son employeur n'est pas de nature, en soi, en l'absence de violences ou d'injures et lorsqu'un tel fait est isolé, à caractériser la faute grave, de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / qu'en outre, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, seuls les faits visés dans la lettre de licenciement sont à prendre en considération pour déterminer si une cause réelle et sérieuse de licenciement est constituée et, le cas échéant, si une faute grave est caractérisée ; de sorte qu'en s'appuyant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le motif inopérant tiré de ce que M. X... ne s'était pas rendu à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué par son employeur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement dont la réalité n'était pas contestée caractérisaient une insubordination du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel