Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aec3
- Date
- 14 juin 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mars 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1998 en qualité d'attaché commercial par la société Moulin des Osmeaux dont l'activité consiste à commercialiser des farines auprès d'une clientèle d'artisans boulangers-pâtissiers ; que par lettre du 15 novembre 1999, l'employeur a mis en demeure le salarié d'atteindre des objectifs unilatéralement fixés à "500 quintaux mensuels fin janvier 2000, 800 quintaux fin avril 2000 et 1 000 quintaux fin octobre 2000", sous peine d'être licencié pour non-respect des objectifs ; qu'après avoir été licencié le 15 juillet 2003 pour diminution constante de ses résultats, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont énoncés ; qu'en décidant que l'insuffisance de résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle, bien que la lettre de licenciement fasse état d'avertissements, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance de résultat avait un caractère disciplinaire, ce sans caractériser aucune faute, la cour d'appel a violé les dispositions des article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble celles des articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas résulter de la seule absence de réalisation de l'objectif fixé unilatéralement par l'employeur, de sorte qu'en décidant que l'insuffisance de résultats reprochée avait pour origine une insuffisance professionnelle, sans constater aucun élément qui puisse révéler, alors qu'il avait atteint les objectifs fixés pour les années 1998, 1999 et 2000, qu'il aurait été professionnellement inapte à l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mars 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1998 en qualité d'attaché commercial par la société Moulin des Osmeaux dont l'activité consiste à commercialiser des farines auprès d'une clientèle d'artisans boulangers-pâtissiers ; que par lettre du 15 novembre 1999, l'employeur a mis en demeure le salarié d'atteindre des objectifs unilatéralement fixés à "500 quintaux mensuels fin janvier 2000, 800 quintaux fin avril 2000 et 1 000 quintaux fin octobre 2000", sous peine d'être licencié pour non-respect des objectifs ; qu'après avoir été licencié le 15 juillet 2003 pour diminution constante de ses résultats, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont énoncés ; qu'en décidant que l'insuffisance de résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle, bien que la lettre de licenciement fasse état d'avertissements, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance de résultat avait un caractère disciplinaire, ce sans caractériser aucune faute, la cour d'appel a violé les dispositions des article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble celles des articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas résulter de la seule absence de réalisation de l'objectif fixé unilatéralement par l'employeur, de sorte qu'en décidant que l'insuffisance de résultats reprochée avait pour origine une insuffisance professionnelle, sans constater aucun élément qui puisse révéler, alors qu'il avait atteint les objectifs fixés pour les années 1998, 1999 et 2000, qu'il aurait été professionnellement inapte à l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'employeur ne s'est nullement placé sur le terrain disciplinaire ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que les objectifs fixés étaient réalistes et que l'insuffisance persistante des résultats inférieurs aux objectifs n'avait pas pour origine une cause extérieure mais une insuffisance professionnelle du salarié, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel