Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeb9
- Date
- 31 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2004), que M. X... a été engagé par l'Office public départemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) en qualité de gardien d'immeuble remplaçant, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 septembre 2000 aux motifs que la relation de travail se serait poursuivie après le retour du salarié remplacé, le 4 novembre 2002, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le contrat conclu, sans comporter de terme précis, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et le salarié titulaire de ce contrat de travail à durée déterminée de remplacement doit être payé jusqu'au retour du salarié remplacé si bien qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, qu'il n'y avait pas eu continuation de la relation de travail au-delà du 31 octobre 2002, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, à savoir le 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, III, L. 122-3-3 et L. 122-3-6 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2004), que M. X... a été engagé par l'Office public départemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) en qualité de gardien d'immeuble remplaçant, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 septembre 2000 aux motifs que la relation de travail se serait poursuivie après le retour du salarié remplacé, le 4 novembre 2002, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le contrat conclu, sans comporter de terme précis, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et le salarié titulaire de ce contrat de travail à durée déterminée de remplacement doit être payé jusqu'au retour du salarié remplacé si bien qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, qu'il n'y avait pas eu continuation de la relation de travail au-delà du 31 octobre 2002, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, à savoir le 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, III, L. 122-3-3 et L. 122-3-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 septembre 2000 pour dépassement du terme, l'a à bon droit débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents correspondante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aeb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel