Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae95
- Date
- 5 avril 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen au 18 novembre 2005, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour en date du 10 novembre 2006, sa réinscription a été refusée, faute de dépôt de dossier de réinscription ; Attendu qu'à l'appui de son recours Mme X... fait valoir qu'elle est expert en écriture depuis plus de seize ans, qu'elle a travaillé dans de nombreux dossiers pour deux cours d'appel, qu'elle n'a pas reçu la circulaire stipulant la nécessité de retirer un dossier de réinscription et que sa demande visant la circulaire du 28 septembre 2005 et précisant la rubrique souhaitée faisait pour elle acte de réinscription ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 11 février 2004, "les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, prévoit que les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste, pour une durée de cinq ans, et que la procédure d'inscription initiale organisée par les articles 6 à 9 ne leur est pas applicable, que les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le président de la commission instituée au Il de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 ; qu'il en résulte que les experts désignés par le tirage au sort doivent déposer une demande de réinscription conformément aux articles 10 et suivants du décret précité ; Et attendu qu'il résulte du dossier que Mme X... a été désignée par tirage au sort parmi les experts qui devaient déposer une demande de réinscription ; qu'elle en a été informée par lettre circulaire du procureur général du 2 février 2005 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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