Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae90
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 septembre 2005), que M. X..., engagé par la société Etablissements Noël X... a été licencié le 7 mars 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en ordonnant le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à celui-ci alors, selon le moyen : 1 / que l'article 27 de la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des cadres des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne (renommée convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison .. cadres par avenant du 4 juillet 2001) a instauré, en l'absence de toute disposition législative à l'époque, une procédure destinée à prévenir le risque de licenciement ; que les articles L. 122-14 et suivants du code du travail ont ensuite prévu une procédure de licenciement destinée à prévenir le même risque ; que l'une et l'autre procédures prévoient, dans l'ordre chronologique, la convocation du salarié (pour l'informer du licenciement), puis un entretien avec le salarié seul ou assisté (entretien facultatif selon la procédure conventionnelle et obligatoire selon la procédure légale) et le respect d'un certain délai avant la notification du licenciement (3 jours après la convocation informant le salarié du licenciement selon la procédure conventionnelle et 1 jour franc après l'entretien selon la procédure légale) ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, et la cour d'appel l'a relevé, que M. X... avait été convoqué, par lettre du 20 février 2002 l'informant de la mesure de licenciement envisagée, à un entretien qui s'était effectivement tenu le 1er mars suivant, et que la lettre de licenciement avait été adressée à M. X... le 7 mars 2002 ; qu'il en résultait que les dispositions de l'article 27 de la convention précitée avaient été respectées ; qu'en énonçant néanmoins que les dispositions de l'article 27 de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison-cadres avaient été méconnues, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / qu'à supposer même que l'article 27 de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison-cadres n'ait pas la même teneur que les articles L. 122-14 et suivants du code du travail, ces dernières dispositions l'emporteraient nécessairement sur celles de la convention collective en ce qu'elles sont globalement plus favorables au salarié ; qu'en effet, les dispositions légales, dans leur rédaction applicable à la cause, prévoyaient une convocation écrite informant le salarié du licenciement envisagé, un délai raisonnable entre cette convocation et l'entretien, obligatoire, au cours duquel le salarié doit être entendu, seul ou assisté, ainsi encore qu'un délai d'un jour franc entre l'entretien et la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les dispositions conventionnelles prévoient seulement une convocation du salarié pour lui signifier le licenciement, une simple faculté donnée au salarié de présenter ses observations dans les 3 jours suivants, et la notification officielle du licenciement dans ce même délai ; qu'en énonçant que l'article 27 de cette convention collective prévoyait un deuxième entretien devant se cumuler avec l'entretien préalable résultant de l'article L. 122-14 du code du travail, quand il s'agissait de deux procédures ayant le même objet et dont seule la plus favorable au salarié devait en conséquence s'appliquer, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la convention collective précitée ; 3 / que l'irrégularité de la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de la lettre de licenciement de M. X... en date du 7 mars 2002 que son licenciement résultait de faits qui ne présentaient pas un caractère disciplinaire, à savoir son incapacité professionnelle, son manque de dynamisme commercial et une démotivation générale ; qu'en énonçant que la non observation par l'employeur de cette procédure privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Sur le premier moyen pris en ses autres branches et les deuxième et troisième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 septembre 2005), que M. X..., engagé par la société Etablissements Noël X... a été licencié le 7 mars 2002 ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en ordonnant le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à celui-ci alors, selon le moyen : 1 / que l'article 27 de la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des cadres des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne (renommée convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison .. cadres par avenant du 4 juillet 2001) a instauré, en l'absence de toute disposition législative à l'époque, une procédure destinée à prévenir le risque de licenciement ; que les articles L. 122-14 et suivants du code du travail ont ensuite prévu une procédure de licenciement destinée à prévenir le même risque ; que l'une et l'autre procédures prévoient, dans l'ordre chronologique, la convocation du salarié (pour l'informer du licenciement), puis un entretien avec le salarié seul ou assisté (entretien facultatif selon la procédure conventionnelle et obligatoire selon la procédure légale) et le respect d'un certain délai avant la notification du licenciement (3 jours après la convocation informant le salarié du licenciement selon la procédure conventionnelle et 1 jour franc après l'entretien selon la procédure légale) ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, et la cour d'appel l'a relevé, que M. X... avait été convoqué, par lettre du 20 février 2002 l'informant de la mesure de licenciement envisagée, à un entretien qui s'était effectivement tenu le 1er mars suivant, et que la lettre de licenciement avait été adressée à M. X... le 7 mars 2002 ; qu'il en résultait que les dispositions de l'article 27 de la convention précitée avaient été respectées ; qu'en énonçant néanmoins que les dispositions de l'article 27 de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison-cadres avaient été méconnues, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / qu'à supposer même que l'article 27 de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison-cadres n'ait pas la même teneur que les articles L. 122-14 et suivants du code du travail, ces dernières dispositions l'emporteraient nécessairement sur celles de la convention collective en ce qu'elles sont globalement plus favorables au salarié ; qu'en effet, les dispositions légales, dans leur rédaction applicable à la cause, prévoyaient une convocation écrite informant le salarié du licenciement envisagé, un délai raisonnable entre cette convocation et l'entretien, obligatoire, au cours duquel le salarié doit être entendu, seul ou assisté, ainsi encore qu'un délai d'un jour franc entre l'entretien et la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les dispositions conventionnelles prévoient seulement une convocation du salarié pour lui signifier le licenciement, une simple faculté donnée au salarié de présenter ses observations dans les 3 jours suivants, et la notification officielle du licenciement dans ce même délai ; qu'en énonçant que l'article 27 de cette convention collective prévoyait un deuxième entretien devant se cumuler avec l'entretien préalable résultant de l'article L. 122-14 du code du travail, quand il s'agissait de deux procédures ayant le même objet et dont seule la plus favorable au salarié devait en conséquence s'appliquer, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la convention collective précitée ; 3 / que l'irrégularité de la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de la lettre de licenciement de M. X... en date du 7 mars 2002 que son licenciement résultait de faits qui ne présentaient pas un caractère disciplinaire, à savoir son incapacité professionnelle, son manque de dynamisme commercial et une démotivation générale ; qu'en énonçant que la non observation par l'employeur de cette procédure privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'article 27 de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison prévoyant un second entretien entre l'employeur ou son représentant et le cadre pour recueillir les observations de celui-ci sur la décision de le licencier ne devant lui être notifiée officiellement qu'à l'expiration d'un délai de trois jours, constituait en plus des dispositions du code du travail, une garantie de fond protectrice, des intérêts du cadre, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de convocation et de tenue de ce second entretien, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses autres branches et les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noël X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Noël X... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à l'ASSEDIC des Alpes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
61372517cd5801467741ae90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel