Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae83
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire depuis le 1 er mars 1997, d'une pension de réversion du régime agricole et, depuis le 1er juillet 2000, d'une pension personnelle de vieillesse de ce régime et d'une pension du régime général, a demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension dont l'assuré bénéficiait, sans que cette milite puisse être inférieure à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à soixante-cinq ans, ce dont il résulte que le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant doit être au moins égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 353-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le cumul de la pension de réversion et des avantages personnels du conjoint survivant ne peut excéder 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, dans la limite de 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire depuis le 1 er mars 1997, d'une pension de réversion du régime agricole et, depuis le 1er juillet 2000, d'une pension personnelle de vieillesse de ce régime et d'une pension du régime général, a demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension dont l'assuré bénéficiait, sans que cette milite puisse être inférieure à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à soixante-cinq ans, ce dont il résulte que le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant doit être au moins égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Dordogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741ae83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel