Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae80
- Date
- 20 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NSI, qui était chargée par la société Provindis d'assurer la surveillance d'un centre commercial, a été informée le 20 août 2004 par cette cliente de la résiliation du marché, avec effet immédiat ; qu'elle a appris par la suite que ce marché avait été attribué à une société AM Sécurité, sans que celle-ci l'en informe ; que les salariés de la société NSI affectés à l'exécution de ce marché jusqu'au 20 août 2004 et dont les salaires n'étaient plus payés, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en paiement de provisions sur leur rémunération et sur des indemnités de rupture, en dirigeant ces demandes contre les sociétés NSI et AM Sécurité ; Attendu que, pour confirmer une ordonnance qui avait mis hors de cause la société NSI et condamné la société AM Sécurité au paiement de provisions sur les salaires dus au titre des mois de septembre à novembre 2004, en y ajoutant des provisions au titre des salaires dus de décembre 2004 à mai 2005, la cour d'appel retient que la société AM Sécurité, qui devait se faire connaître de l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables et qui n'avait pas rempli cette obligation, ne pouvait ignorer qu'elle succédait à une autre entreprise de gardiennage et ne pouvait se prévaloir du fait que la société NSI ne lui avait pas communiqué la liste du personnel dans les huit jours suivants, que la liste du personnel "transférable" était composée des quatre salariés en cause et qu'aucune partie ne soutenant que les contrats de travail ont été rompus, il ne peut être sérieusement contesté que le transfert s'est opéré en application des dispositions conventionnelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NSI, qui était chargée par la société Provindis d'assurer la surveillance d'un centre commercial, a été informée le 20 août 2004 par cette cliente de la résiliation du marché, avec effet immédiat ; qu'elle a appris par la suite que ce marché avait été attribué à une société AM Sécurité, sans que celle-ci l'en informe ; que les salariés de la société NSI affectés à l'exécution de ce marché jusqu'au 20 août 2004 et dont les salaires n'étaient plus payés, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en paiement de provisions sur leur rémunération et sur des indemnités de rupture, en dirigeant ces demandes contre les sociétés NSI et AM Sécurité ; Attendu que, pour confirmer une ordonnance qui avait mis hors de cause la société NSI et condamné la société AM Sécurité au paiement de provisions sur les salaires dus au titre des mois de septembre à novembre 2004, en y ajoutant des provisions au titre des salaires dus de décembre 2004 à mai 2005, la cour d'appel retient que la société AM Sécurité, qui devait se faire connaître de l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables et qui n'avait pas rempli cette obligation, ne pouvait ignorer qu'elle succédait à une autre entreprise de gardiennage et ne pouvait se prévaloir du fait que la société NSI ne lui avait pas communiqué la liste du personnel dans les huit jours suivants, que la liste du personnel "transférable" était composée des quatre salariés en cause et qu'aucune partie ne soutenant que les contrats de travail ont été rompus, il ne peut être sérieusement contesté que le transfert s'est opéré en application des dispositions conventionnelles ; Attendu, cependant, que, si l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel met à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante, dans un délai de deux jours ouvrables, par lettre recommandée avec avis de réception, l'inexécution de cette obligation n'a pas pour effet, en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences d'un tel manquement, d'entraîner de plein droit un changement d'employeur lequel est subordonné au respect des conditions de fond et de procédure prévues par les articles 2 et 3 dudit accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de la société AM Sécurité de payer les salaires du personnel de la société NSI était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372517cd5801467741ae80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel